Ce que soutenait le demandeur
3M. P..., Mme E... et M. C... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de leur déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la pièce n° 8 du bordereau de production annexée aux conclusions de déféré à la cour d'appel des consorts P... est l'impression du message électronique expédié par la cour d'appel le 12 septembre 2016 au conseil des consorts P..., dont l'objet est intitulé « avis de réception 484138 du message 443704 : incident [16/01199] 06/10/2016 <CLAP> Conclusions d'app » et qui énonce : « P.J. : signification CLU Y....pdf – Nous accusons réception de votre courriel du 12/09/2016 à 10:18 dont l'objet est : Incident [16/01199] 06/10/2016 Conclusions d'appelant – Monsieur le juge de la mise en état, vous trouverez en PJ la signification de conclusions et pièces selon bordereau annexé ainsi que de la déclaration d'appel n°16/011035. Cette affaire est donc en état et la constitution de mon confrère U... est régulière. Dans l'attente, je vous souhaite bonne réception. Me Serge D'Hers – Pièce(s) jointe(s) : pas de pièce jointe » ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune remise au greffe n'avait été effectuée par voie électronique le 12 octobre 2016 de leurs conclusions et de leurs pièces, « le message RPVA dont ils se prévalent étant un message de rejet au motif qu'aucune pièce n'y était jointe », quand l'avis du 12 septembre 2016 établit la réception par le greffe de la cour d'appel d'un message du conseil des consorts P... assorti d'une pièce jointe, n'est pas un message de rejet, la cour d'appel a dénaturé cet avis en violation du principe susvisé ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions est accomplie par la voie électronique par l'envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d'un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant ces conclusions et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice ; qu'il résulte de l'avis de réception émis par le greffe de la cour d'appel le 12 septembre 2016 et produit par les consorts P... que leur avocat avait adressé un message intitulé « conclusions d'appelant », auquel était joint l'acte de signification de ces conclusions à M. Y... ; qu'en retenant que les consorts P... n'avaient pas adressé leurs conclusions d'appel à la cour d'appel par voie électronique dans le délai requis, sans rechercher le contenu des pièces jointes au message électronique qu'ils démontraient avoir remis en greffe par la production d'un avis électronique de réception émanant du servir de messagerie du greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 748-3, 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile :
4Il résulte de ces textes que la remise par l'appelant de ses conclusions au greffe de la cour d'appel doit avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et être accomplie par la voie électronique. Cet envoi fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
5Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les appelants se sont contentés de signifier directement à H... Y..., par acte d'huissier du 5 août 2016, leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant, que contrairement à ce qu'il soutiennent aucune remise au greffe n'a été effectuée par voie électronique le 12 septembre 2016, le message dont ils se prévalent étant un message de rejet au motif qu'aucune pièce n'y était jointe.
6En statuant ainsi, la cour d'appel qui, dénaturant l'avis de réception du greffe, a omis de rechercher le contenu de l'acte de signification adressé par les appelants, n'a pas donné de base légale à sa décision.