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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-10.032

ECLI:FR:CCASS:2020:C201237

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que la remise par l'appelant de ses conclusions au greffe de la cour d'appel doit avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et être accomplie par la voie électronique. Cet envoi fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire. 5. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les appelants se sont contentés de signifier directement à H... Y..., par acte d'huissier du 5 août 2016, leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2018), M. P..., Mme E... et M. C... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2016 par le tribunal d'instance d'Albi ayant notamment résilié, aux torts de M. P... et Mme E..., le bail les liant à H... Y... concernant un local à usage d'habitation sis à Coufouleux (81800), ordonné leur expulsion et prononcé condamnation à leur encontre ainsi qu'à l'encontre de la caution, M. C..., au titre d'un arriéré de loyers.

2Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré d'office caduque la déclaration d'appel des consorts P..., E... et C.... Ces derniers ont déféré la décision devant la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. P..., Mme E... et M. C... font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de leur déclaration d'appel, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la pièce n° 8 du bordereau de production annexée aux conclusions de déféré à la cour d'appel des consorts P... est l'impression du message électronique expédié par la cour d'appel le 12 septembre 2016 au conseil des consorts P..., dont l'objet est intitulé « avis de réception 484138 du message 443704 : incident [16/01199] 06/10/2016 <CLAP> Conclusions d'app » et qui énonce : « P.J. : signification CLU Y....pdf – Nous accusons réception de votre courriel du 12/09/2016 à 10:18 dont l'objet est : Incident [16/01199] 06/10/2016 Conclusions d'appelant – Monsieur le juge de la mise en état, vous trouverez en PJ la signification de conclusions et pièces selon bordereau annexé ainsi que de la déclaration d'appel n°16/011035. Cette affaire est donc en état et la constitution de mon confrère U... est régulière. Dans l'attente, je vous souhaite bonne réception. Me Serge D'Hers – Pièce(s) jointe(s) : pas de pièce jointe » ; qu'en considérant néanmoins qu'aucune remise au greffe n'avait été effectuée par voie électronique le 12 octobre 2016 de leurs conclusions et de leurs pièces, « le message RPVA dont ils se prévalent étant un message de rejet au motif qu'aucune pièce n'y était jointe », quand l'avis du 12 septembre 2016 établit la réception par le greffe de la cour d'appel d'un message du conseil des consorts P... assorti d'une pièce jointe, n'est pas un message de rejet, la cour d'appel a dénaturé cet avis en violation du principe susvisé ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions est accomplie par la voie électronique par l'envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d'un courrier électronique, auquel est joint un fichier contenant ces conclusions et dont la réception par le greffe est attestée par un avis généré automatiquement par le dispositif technique du système de messagerie justice ; qu'il résulte de l'avis de réception émis par le greffe de la cour d'appel le 12 septembre 2016 et produit par les consorts P... que leur avocat avait adressé un message intitulé « conclusions d'appelant », auquel était joint l'acte de signification de ces conclusions à M. Y... ; qu'en retenant que les consorts P... n'avaient pas adressé leurs conclusions d'appel à la cour d'appel par voie électronique dans le délai requis, sans rechercher le contenu des pièces jointes au message électronique qu'ils démontraient avoir remis en greffe par la production d'un avis électronique de réception émanant du servir de messagerie du greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 748-3, 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que la remise par l'appelant de ses conclusions au greffe de la cour d'appel doit avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et être accomplie par la voie électronique. Cet envoi fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire.

5Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les appelants se sont contentés de signifier directement à H... Y..., par acte d'huissier du 5 août 2016, leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant, que contrairement à ce qu'il soutiennent aucune remise au greffe n'a été effectuée par voie électronique le 12 septembre 2016, le message dont ils se prévalent étant un message de rejet au motif qu'aucune pièce n'y était jointe.

6En statuant ainsi, la cour d'appel qui, dénaturant l'avis de réception du greffe, a omis de rechercher le contenu de l'acte de signification adressé par les appelants, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. P..., Mme E... et M. C... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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