3M. [K] fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en son appel tardif, alors :
« 1°/ qu'en énonçant que la déclaration d'appel de M. [K] contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas « donné lieu à l'ouverture d'une instance d'appel », aux motifs que cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'un accusé réception par la cour », cependant que le conseil de M. [K] avait produit, en pièce jointe de sa note en délibéré du 22 octobre 2021, l'avis de réception reçu à la suite de l'envoi, le 23 février 2021, de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause en l'espèce cet avis de réception ;
2°/ qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois ; que l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en énonçant que la déclaration d'appel de M. [K] contre un jugement notifié le 5 février 2021, qui avait été transmise par voie électronique le 23 février 2021, n'avait pas « donné lieu à l'ouverture d'une instance d'appel », aux motifs que cette déclaration « n'a pas fait l'objet d'un accusé réception par la cour », ou encore que cette déclaration n'avait « pas été « reçue » par la cour comme le montre l'absence d'accusé de réception et l'absence d'enregistrement dans le registre général de la cour », les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant dès lors que la déclaration du 23 février 2021 avait été envoyée électroniquement avant l'expiration du délai d'appel, ont violé les articles R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble les articles 931 et 748-3 du code de procédure civile. »