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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2021, n° 20-15.057

ECLI:FR:CCASS:2021:C200897

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel : 7. Il résulte de ces textes que l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2019) et les productions, la société Sapar, ayant fait assigner les sociétés Axa France Iard et Mutuelles du Mans assurances devant un tribunal de grande instance, M. et Mme [W] sont intervenus volontairement à l'instance.

2Par déclaration du 3 janvier 2019, enregistrée sous le numéro de répertoire RG 19/00310, ils ont relevé appel du jugement les ayant partiellement déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre des sociétés Axa France Iard et Mutuelles du Mans assurances.

3La société Sapar a relevé appel du même jugement, par déclaration du 10 janvier 2019, enregistré sous le numéro de répertoire RG 19/00787, M. et Mme [W] ayant formé appel incident par conclusions du 10 avril 2019.

4M. et Mme [W] ont déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de leur déclaration d'appel principale dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire RG 19/00310, faute de remise au greffe de leurs conclusions avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [W] font grief à l'arrêt, confirmatif de l'ordonnance déférée, de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2018, prononcé au profit des sociétés MMA et AXA, et par conséquent, de les condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros aux MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que dans les procédures ordinaires l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre, par la voie électronique, ses conclusions au greffe ; que la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux [W] ont, en temps utile, effectivement remis par la voie électronique leurs conclusions au greffe de la cour d'appel de Paris de sorte que celle-ci était saisie de ces conclusions ; qu'en retenant la caducité de l'appel, aux motifs que par suite d'une erreur involontaire de leur conseil, les conclusions des époux [W] avaient été remises non sous le numéro de répertoire de leur appel mais sous le numéro de répertoire d'un appel distinct formé par une autre partie au litige, et que la mention de ce numéro erroné produisait les effets d'un défaut d'accomplissement d'un acte de procédure, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, en violation des articles 726 et suivants, 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

7Il résulte de ces textes que l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.

8Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [W], l'arrêt retient que si, pour échapper à la caducité, les appelants prétendent que les textes du code de procédure civile n'ont pas prévu le cas d'une partie qui dépose des conclusions dans le délai, mais sous un autre numéro de répertoire général comme en l'espèce, cette situation ne fait l'objet d'aucune distinction quant à la sanction que le juge doit, même d'office, appliquer.

9L'arrêt retient également qu'il ne s'agit nullement d'une erreur matérielle mais d'une erreur portant sur l'identification de la procédure, objet du litige, que cette erreur a été commise en pleine connaissance de cause, le conseil de M. et Mme [W] ayant introduit tant un appel principal qu'un appel incident, que pour chacun d'entre eux, il lui a été attribué un numéro de répertoire général indispensable pour accéder à chacune des procédures distinctes via le système RPVA, de sorte qu'en introduisant sous le n° de RG de l'appel incident des conclusions destinées à l'appel principal, l'avocat était pleinement conscient de l'affectation de ces conclusions au dossier correspondant au numéro inscrit, tant au RPVA que sur lesdites conclusions, et que s'il en était besoin, la désignation de ses clients comme partie intervenante, et non comme appelant sur le RPVA lorsqu'il a procédé à la transmission, aurait dû attirer son attention.

10L'arrêt énonce encore que la direction du procès, qui appartient à chaque partie pour les transmissions électroniques qu'elle est tenue de faire dans les délais fixés par les textes, ne peut supposer l'existence d'une initiative du greffe pour réaffecter des conclusions que celui-ci jugerait mal orientées, et ce d'autant que c'est à compter de la notification de ces conclusions que part le délai ouvert aux autres parties pour y répondre et qu'on ne saurait ainsi priver ces dernières d'un tel droit.

11En statuant ainsi, tout en constatant que M. et Mme [W] avaient transmis au greffe de la cour d'appel des conclusions relatives à l'instance d'appel, dans un délai de trois mois suivant leur déclaration d'appel, de sorte qu'elle était saisie de ces conclusions en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Mutuelles du Mans assurances et Axa France Iard aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Mutuelles du Mans assurances et Axa France Iard et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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