Vu les articles 748-3, 908 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2, 4, 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :
7Il résulte de ces textes que l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et la cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions que cette partie lui a transmises, par le Réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.
8Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [W], l'arrêt retient que si, pour échapper à la caducité, les appelants prétendent que les textes du code de procédure civile n'ont pas prévu le cas d'une partie qui dépose des conclusions dans le délai, mais sous un autre numéro de répertoire général comme en l'espèce, cette situation ne fait l'objet d'aucune distinction quant à la sanction que le juge doit, même d'office, appliquer.
9L'arrêt retient également qu'il ne s'agit nullement d'une erreur matérielle mais d'une erreur portant sur l'identification de la procédure, objet du litige, que cette erreur a été commise en pleine connaissance de cause, le conseil de M. et Mme [W] ayant introduit tant un appel principal qu'un appel incident, que pour chacun d'entre eux, il lui a été attribué un numéro de répertoire général indispensable pour accéder à chacune des procédures distinctes via le système RPVA, de sorte qu'en introduisant sous le n° de RG de l'appel incident des conclusions destinées à l'appel principal, l'avocat était pleinement conscient de l'affectation de ces conclusions au dossier correspondant au numéro inscrit, tant au RPVA que sur lesdites conclusions, et que s'il en était besoin, la désignation de ses clients comme partie intervenante, et non comme appelant sur le RPVA lorsqu'il a procédé à la transmission, aurait dû attirer son attention.
10L'arrêt énonce encore que la direction du procès, qui appartient à chaque partie pour les transmissions électroniques qu'elle est tenue de faire dans les délais fixés par les textes, ne peut supposer l'existence d'une initiative du greffe pour réaffecter des conclusions que celui-ci jugerait mal orientées, et ce d'autant que c'est à compter de la notification de ces conclusions que part le délai ouvert aux autres parties pour y répondre et qu'on ne saurait ainsi priver ces dernières d'un tel droit.
11En statuant ainsi, tout en constatant que M. et Mme [W] avaient transmis au greffe de la cour d'appel des conclusions relatives à l'instance d'appel, dans un délai de trois mois suivant leur déclaration d'appel, de sorte qu'elle était saisie de ces conclusions en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés.