Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le conseiller de la mise en état, alors « qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [X] verse aux débats deux messages RPVA datés du 10 février 2022, l'un de son conseil à 11h25 disant envoyer au greffe la requête en déféré, l'autre du greffe de la 1re chambre de la cour à 11h47 accusant réception du message précédent ; que, pour juger néanmoins irrecevable le déféré de Mme [X], la cour d'appel a considéré qu'elle ne fournit aucune explication sur le fait que les deux messages du 10 février 2022 dont elle se prévaut n'ont pas été enregistrés au RPVA tel que la cour et la partie adverse ont pu le constater ; qu'en statuant ainsi, tandis que la responsabilité de la conservation des échanges incombe à la juridiction et non au justiciable ou son avocat, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 930-1, 748-3, 748-6 du code de procédure civile et l'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2020 :
5Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6Il résulte du second que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
7Aux termes du troisième, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
8Selon le quatrième, les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction au travers des applications Winci CA et ComCi CA.
9Pour déclarer irrecevable le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2022, l'arrêt retient que la cour d'appel a été saisie du déféré le 14 février 2022 par voie de requête version papier et que les messages du réseau privé virtuel des avocats datés du 10 février 2022 versés aux débats par Mme [X] sont sujets à caution, aucune trace de leur existence n'ayant été trouvée au réseau privé virtuel des avocats dans l'instance de déféré ou dans les autres instances pendantes devant la cour d'appel opposant les mêmes parties.
10L'arrêt ajoute que les communications par message électronique à la partie adverse et au greffe de la requête en déféré et de l'ordonnance concernée sont tardives et ne peuvent valider rétroactivement la saisine de la cour et que surtout, Mme [X] ne fournit aucune explication sur le fait que les deux messages du 10 février 2022 n'ont pas été enregistrés au réseau privé virtuel des avocats.
11En statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'enregistrement et de la conservation des échanges des messages mis à la disposition de la juridiction par les applications Winci CA et Comci CA ne peut incomber aux parties, la cour d'appel, qui aurait dû prendre en considération ces deux messages, a violé les textes susvisés.