Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2019, n° 18-13.796
ECLI:FR:CCASS:2019:C200648
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 748-3, 916, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; Attendu qu'en application de l'article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d'appel d'une requête déférant une ordonnance du conseiller de la mise en état devant avoir lieu, à peine d'irrecevabilité, dans le délai prévu par l'article 916 susvisé, est accomplie par la voie électronique ; qu'il résulte de l'article 748-3 susvisé, ainsi que des articles susvisés de l'arrêté du 30 mars 2011, que cette remise est faite par l'envoi, via le réseau privé virtuel
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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