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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 février 2019, n° 18-10.907

ECLI:FR:CCASS:2019:C200275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 748-3, 908, 930-1 du code de procédure civile et 5, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ; Attendu qu'en application de l'article 930-1 susvisé, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions devant avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai prévu par l'article 908 susvisé, est accomplie par la voie électronique ; qu'il résulte de l'article 748-3 susvisé, ainsi que des articles susvisés de l'arrêté du 30 mars 2011, que cette remise est faite par l'envoi, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA), d'un courrier électronique, auquel est join

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

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