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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-18.527

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00161

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par délibération du 26 janvier 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral (le CHSCT), invoquant un risque grave inhérent à une souffrance de ses salariés, a décidé, sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail, de recourir à un expert ; que, par acte d'huissier de justice du 9 février 2018, l'employeur a fait assigner le CHCST devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour voir annuler cette délibération ;

Attendu que pour déclarer irrecevables l'action et les demandes de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M. W... en qualité de président de la délégation unique du personnel et du CHSCT et condamner la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral à payer au CHSCT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance retient qu'il n'est pas contesté que la délibération du CHSCT ait été portée à la connaissance de l'employeur le jour même, soit le 26 janvier 2018, que le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ne peut être saisi que par voie d'assignation, que cette dernière ne peut saisir la juridiction que lorsqu'elle est remise au greffe, que la remise au greffe de l'assignation a été effectuée le 15 février 2018 et qu'il en résulte que l'instance a été introduite tardivement après la forclusion du délai de 15 jours ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral et de M. W..., ès qualités :

Réponse de la Cour

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assignation avait été délivrée le 9 février 2018, dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juin 2018 entre les parties, par le président du tribunal de grande instance du Havre statuant en la forme des référés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral aux dépens ;
  • Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Mission locale Le Havre Estuaire Littoral à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-18.527 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2020%3ASO00161 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-S2VB1PC0