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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 1er mars 2017, n° 16-12.490

ECLI:FR:CCASS:2017:C100248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminer, et indiquer le texte de loi applicable. Encourt, par suite, la nullité une assignation qui ne fait pas mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués. Il n'y a pas lieu, cependant, d'annuler une telle assignation lorsque l'application immédiate, à la suite d'un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à priver le demandeur d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge

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