Ce que soutenait le demandeur
3Mme [T], la société Learnengo, M. [U], la société [E] [U] Consulting et la société Velvet Consulting font grief à l'arrêt de déclarer caduques les assignations délivrées à la société Ioda Group, en conséquence d'annuler l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 12 mai 2022, de dire que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel et de débouter les parties de leurs autres demandes, alors « que le recours en référé-rétractation est soumis à la procédure de référé applicable devant le juge saisi du recours, c'est-à-dire le juge qui a rendu l'ordonnance attaquée ; que la procédure de référé devant le président du tribunal de commerce est régie par les articles 484 à 492 du code de procédure civile ; qu'aucun délai n'est ainsi exigé entre la remise de la copie de l'assignation au greffe et l'audience, le juge étant seulement tenu de s'assurer qu'un temps suffisant s'est écoulé entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; qu'en déclarant caduques les assignations délivrées à la société Ioda Group par les exposants, au motif que le délai de huit jours entre la remise de la copie de l'assignation au greffe et l'audience n'avait pas été respecté et qu'aucune dérogation n'avait été demandée au président du tribunal, la cour d'appel a violé les articles 857 et 858 du code de procédure civile, par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 857 et 858 du code de procédure civile :
4Selon les deux premiers de ces textes, inclus dans le titre relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, la demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge s'assurant qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
5Les troisième et quatrième de ces textes, relatifs à l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce et inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce, prévoient un délai d'enrôlement de l'assignation de huit jours précédant la date de l'audience, sanctionné par la caducité de l'assignation et la possibilité de réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation par autorisation du président du tribunal, en cas d'urgence.
6Il résulte de ces textes, que la procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé.
7Pour déclarer caduques les assignations délivrées à la société Ioda Group, l'arrêt retient que les assignations qui lui ont été délivrées avaient été placées ou remises au greffe du tribunal de commerce le 7 avril 2021 par Mme [T] et la société Learnengo, le 8 avril 2021 par M. [U] et la société [E] [U] Consulting et le 21 avril 2021 par la société Velvet Consulting pour des audiences fixées au 13 avril 2021 pour les assignations de Mme [T], la société Learnengo, M. [U] et la société [E] [U] Consulting et au 21 avril 2021 pour l'assignation de la société Velvet Consulting, et qu'aucune autorisation de réduction du délai de remise de l'assignation n'avait été requise du président du tribunal conformément à l'article 858 du code de procédure civile, de sorte que le délai résultant de l'article 857 du même code n'avait pas été respecté.
8En statuant ainsi, alors que les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s'appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.