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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-19.047

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01405

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine s'entend de celle de l'assignation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que, le 10 avril 2018, l'EPIC SNCF mobilités a fait assigner le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Voyages Bordeaux de l'établissement traction Sud Atlantique (le CHSCT) aux fins d'annulation de la délibération du 28 mars 2018 ayant décidé de recourir à une expertise sur un projet de transfert d'autorisations de départ ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur, l'ordonnance retient que l'obligation de saisir le juge s'entend de l'enrôlement de l'assignation et non de l'assignation elle-même, que la délibération du CHSCT était du 28 mars 2018, que l'employeur disposait donc d'un délai jusqu'au 12 avril 2018 pour enrôler une assignation en annulation de cette délibération, que l'assignation a été délivrée le 10 avril 2018 mais n'a été portée à l'enrôlement que le 18 avril ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine s'entend de celle de l'assignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare l'EPIC SNCF mobilités irrecevable en ses demandes, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 juin 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne, statuant en la forme des référés ;
  • Condamne l'EPIC SNCF mobilités aux dépens ;
  • Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros TTC ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 18-19.047 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01405 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-4FKQVF1Z