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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XIV · Le jugementChapitre Ier · Dispositions généralesSection II · Le défaut de comparution

Article 473 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197611 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un jugement est rendu par défaut uniquement si la décision est définitive (en dernier ressort) et que le défendeur n’a pas reçu la citation en main propre. Seul ce défendeur peut alors former une opposition pour faire annuler ce jugement.

    n° 18-16.291 (2019)

  • Un jugement est considéré comme contradictoire (et non par défaut) si la décision peut encore faire l’objet d’un appel, même si le défendeur n’a pas comparu.

    n° 21-23.793 (2023)

  • En appel, un arrêt est réputé contradictoire uniquement si l’appel a été signifié en main propre à la partie qui n’a pas comparu. Les autres modalités de transmission des documents n’ont pas d’impact sur cette qualification.

    n° 19-25.033 (2022)

  • Si un défendeur n’a pas reçu la convocation en main propre et n’a pas comparu, le jugement doit être rendu par défaut. Si le jugement est à tort qualifié de contradictoire, il peut être contesté par opposition.

    n° 08-60.463 (2009)

  • Après une cassation, les parties doivent être à nouveau convoquées devant la cour d’appel de renvoi, même si elles avaient déjà conclu en appel avant la cassation.

    n° 09-17.059 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 21-23.793

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Il résulte de l'article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Encourt la censure la cour d'appel qui retient que le jugement querellé est dit contradictoire, et que la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer alors que le demandeur, mentionné comme non-comparant, ne s'était pas présenté à l'audience de renvoi, et que ledit jugement était susceptible d'appel

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 19-25.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-16.291

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. En outre, il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l'article 571. Par conséquent, ayant relevé que l'opposition à un précédent arrêt avait été formée par la partie appelante, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette partie n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevable

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-20.911

    Sommaire de la Cour

    En matière de protection juridique des majeurs, lorsqu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public et que le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs figuraient au dossier de la cour d'appel, que le père de la personne protégée avait la possibilité de consulter, en application de l'article 1222 du code de procédure civile, ces éléments du dossier étant ainsi mis à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2012 · n° 09-17.059

    Sommaire de la Cour

    Dans les procédures avec représentation obligatoire, il y a lieu à une nouvelle constitution d'avoué devant la cour d'appel de renvoi après cassation et les parties non comparantes doivent être citées devant cette juridiction. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui pour prononcer diverses condamnations à l'égard d'une société retient que dès lors qu'elle avait conclu en cause d'appel avant cassation, elle ne saurait être considérée comme défaillante

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2009 · n° 08-60.463

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que les défendeurs à l'action en contestation de la désignation d'un délégué syndical ont été convoqués par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue et n'ont pas comparu à l'audience, le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition. Il en résulte que, la notification de la décision n'indiquant pas qu'elle est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours, le délai d'opposition n'a pas couru et le pourvoi, formé prématurément, est irrecevable

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 23-20.562

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 473, alinéa 2, 571 et 654, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que l'arrêt rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution de l'intimé auquel la citation n'a pas été délivrée à personne, est un arrêt rendu par défaut qui peut être rétracté par voie d'opposition du défaillant. 4. Pour déclarer irrecevable l'opposition au précédent arrêt du 26 mai 2021, l'arrêt relève que l'intimé était défaillant mais que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel était régulier dès lors que l'acte de signification mentionnait que le nom de l'intimé figurait sur la boîte aux lettres et que l'adr »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-16.596

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité des moyens, contestée en défense 4. Mmes [I] contestent la recevabilité des moyens. Elles soutiennent que les moyens se bornent à critiquer la qualification retenue par l'arrêt de la cour d'appel et sont irrecevables, faute d'intérêt. 5. Cependant, les moyens ne se bornent pas à contester la qualification de l'arrêt mais critiquent ses constatations et les conséquences qui en ont été tirées par la cour d'appel. 6. Les moyens sont donc recevables. Bien-fondé des moyens Vu l'article 473 du code de procédure civile : 7.Selon ce texte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ress »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 23-14.217

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 473, 654 et 655 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code. 2. L'Union départementale des associations familiales de l'Ardèche (UDAF), agissant en qualité de tuteur de Mme [N], et celle-ci représentée par l'UDAF, ès qualités, se sont pourvues en cassation le 3 avril 2023 contre un arrêt réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes dans un litige l'opposant à M. [F], alors que la déclaration d'appel a été signifiée au domicile de Mme [N], qui n'a pas comparu. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2020 · n° 19-16.358

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 473, alinéa 2, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il ressort de ces textes que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne et que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. 5. Pour statuer par arrêt réputé contradictoire, l'arrêt retient, après la seule mention dans l'en-tête, au regard du nom de la société, ''signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habil »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-13.967

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert relevait que les non-conformités de la pose des panneaux étaient de nature à réduire la libre circulation de l'air nécessaire sur la face cachée des panneaux et favorisaient la migration de l'humidité à l'intérieur de la lame de bois et qu'aucune des constatations mentionnées dans son rapport ne permettait d'étayer l'affirmation selon laquelle les non-conformités de la pose, pourtant établies, étaient sans incidence, alors même que la circulation de l'air, pourtant impérative, n'était pas assurée, la cour d'appel a pu en déduire que la non-conformité de la pose aux préconisations du fabricant et à l'avis technique du CSTB était à l'origine des désord »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.