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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-16.358

ECLI:FR:CCASS:2020:SO01213

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 473, alinéa 2, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il ressort de ces textes que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne et que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. 5. Pour statuer par arrêt réputé contradictoire, l'arrêt retient, après la seule mention dans l'en-tête, au regard du nom de la société, ''signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habil

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2019), M. Y... a été engagé par la société Maintenance industrie (la société), par contrat de travail du 15 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 25 février 1987, en qualité de chef d'équipe. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 032,92 euros. Le contrat de travail s'est achevé le 28 novembre 2014, au moment de son départ à la retraite.

2Estimant ne pas avoir reçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 septembre 2015.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 9 495,96 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 euros déjà allouée par les premiers juges et de lui ordonner de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision, alors « qu'en se contentant de mentionner ''Signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée'', sans préciser le nom de la personne prétendument habilitée par la société à laquelle la déclaration d'appel aurait été signifiée, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la signification à personne de la déclaration d'appel formée par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 473, 654 et 693 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 473, alinéa 2, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile :

4Il ressort de ces textes que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne et que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée.

5Pour statuer par arrêt réputé contradictoire, l'arrêt retient, après la seule mention dans l'en-tête, au regard du nom de la société, ''signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée'', qu'à l'audience du 13 novembre 2018, la société ne s'est pas fait représenter et n'a pas non plus adressé de conclusions en réponse à celles que le salarié lui a communiquées.

6En statuant ainsi, sans qu'il ressorte de ses constatations que la société avait été régulièrement assignée à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maintenance industrie à verser à M. Y... la somme de 9 495,96 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 euros déjà allouée par les premiers juges et lui ordonne de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne M. Y... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maintenance industrie ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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