Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 9 495,96 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 euros déjà allouée par les premiers juges et de lui ordonner de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision, alors « qu'en se contentant de mentionner ''Signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée'', sans préciser le nom de la personne prétendument habilitée par la société à laquelle la déclaration d'appel aurait été signifiée, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la signification à personne de la déclaration d'appel formée par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 473, 654 et 693 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 473, alinéa 2, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile :
4Il ressort de ces textes que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne et que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée.
5Pour statuer par arrêt réputé contradictoire, l'arrêt retient, après la seule mention dans l'en-tête, au regard du nom de la société, ''signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée'', qu'à l'audience du 13 novembre 2018, la société ne s'est pas fait représenter et n'a pas non plus adressé de conclusions en réponse à celles que le salarié lui a communiquées.
6En statuant ainsi, sans qu'il ressorte de ses constatations que la société avait été régulièrement assignée à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.