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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 septembre 2023, n° 21-23.793

ECLI:FR:CCASS:2023:C200853

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Il résulte de l'article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Encourt la censure la cour d'appel qui retient que le jugement querellé est dit contradictoire, et que la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer alors que le demandeur, mentionné comme non-comparant, ne s'était pas présenté à l'audience de renvoi, et que ledit jugement était susceptible d'appel

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), par jugement du 2 décembre 2016, un tribunal de commerce a prononcé d'office la liquidation judiciaire de M. [R] et désigné M. [L] en qualité de liquidateur de ce dernier.

2Par jugement du 18 novembre 2019, un juge de l'exécution a rejeté la demande de M. [R] à fin de voir déclarer cette décision non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 2 décembre 2016 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en tout état de cause, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ; qu'en retenant que le jugement du 2 décembre 2016 était contradictoire, après avoir relevé que M. [R] ne s'était pas présenté à l'audience du 25 novembre 2016 à la suite de laquelle a été rendu ledit jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 473 du code de procédure civile, ensemble l'article 478 du même code par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 473 et 478, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4Selon le premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

5Il résulte du second que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

6Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le jugement querellé est dit contradictoire, et que la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer.

7En statuant ainsi, alors que le jugement attaqué, qui était susceptible d'appel était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [R], aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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