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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 22-16.596

ECLI:FR:CCASS:2025:C200580

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité des moyens, contestée en défense 4. Mmes [I] contestent la recevabilité des moyens. Elles soutiennent que les moyens se bornent à critiquer la qualification retenue par l'arrêt de la cour d'appel et sont irrecevables, faute d'intérêt. 5. Cependant, les moyens ne se bornent pas à contester la qualification de l'arrêt mais critiquent ses constatations et les conséquences qui en ont été tirées par la cour d'appel. 6. Les moyens sont donc recevables. Bien-fondé des moyens Vu l'article 473 du code de procédure civile : 7.Selon ce texte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ress

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 décembre 2021), Mmes [D] et [X] [I], ayants-droit de leur père, [U] [I], décédé le 14 décembre 2009, ont assigné M. [R], occupant d'immeubles édifiés sur une parcelle relevant de la succession, devant un tribunal judiciaire, pour obtenir notamment son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.

2Elles ont interjeté appel du jugement ayant rejeté leurs demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier et le deuxième moyens, pris en leurs premières branches, celles-ci étant rédigées en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

3M. [R] fait grief à l'arrêt de lui ordonner de restituer les clefs, ainsi que son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des biens immobiliers cadastrés AD [Cadastre 3] et [Cadastre 2] situés section [Localité 7] à [Localité 6], alors

« qu'il résulte de l'article 473 du code de procédure civile qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision ; qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire, après avoir pourtant constaté que la déclaration d'appel avait été signifiée au domicile de M. [R] et non à sa personne, de sorte que l'arrêt était rendu par défaut, peu important que les conclusions signifiées par la suite l'ont été à personne, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 473 et 902 du code de procédure civile ; »

Recevabilité des moyens, contestée en défense

Réponse de la Cour

4Mmes [I] contestent la recevabilité des moyens. Elles soutiennent que les moyens se bornent à critiquer la qualification retenue par l'arrêt de la cour d'appel et sont irrecevables, faute d'intérêt.

5Cependant, les moyens ne se bornent pas à contester la qualification de l'arrêt mais critiquent ses constatations et les conséquences qui en ont été tirées par la cour d'appel.

6Les moyens sont donc recevables.

Bien-fondé des moyens

Réponse de la Cour

Vu l'article 473 du code de procédure civile :

7.Selon ce texte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

8Il résulte de ce texte, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.

9L'arrêt, après avoir relevé que la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé, à domicile, le 28 août 2020 et que celui-ci n'a pas constitué avocat, mentionne qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que l'arrêt devait être rendu par défaut, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne Mmes [D] et [X] [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [D] et [X] [I] et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 473 du code de procédure civile

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