Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2019, n° 18-16.291
ECLI:FR:CCASS:2019:C200756
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. En outre, il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. Il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur a la qualité de défaillant, au sens de l'article 571. Par conséquent, ayant relevé que l'opposition à un précédent arrêt avait été formée par la partie appelante, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette partie n'avait pas la qualité de défaillant au sens de l'article 571 et que son opposition était irrecevable
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