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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2026, n° 23-20.562

ECLI:FR:CCASS:2026:C200822

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 473, alinéa 2, 571 et 654, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que l'arrêt rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution de l'intimé auquel la citation n'a pas été délivrée à personne, est un arrêt rendu par défaut qui peut être rétracté par voie d'opposition du défaillant. 4. Pour déclarer irrecevable l'opposition au précédent arrêt du 26 mai 2021, l'arrêt relève que l'intimé était défaillant mais que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel était régulier dès lors que l'acte de signification mentionnait que le nom de l'intimé figurait sur la boîte aux lettres et que l'adr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), M. [O] a fait opposition à l'arrêt du 26 mai 2021 d'une cour d'appel ayant statué dans un litige portant sur un bail commercial qui lui avait été consenti par Mme [N] et MM. [P], ayant fait l'objet d'une signification.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. [O] fait grief à l'arrêt du 29 mars 2023 de déclarer irrecevable comme tardive son opposition alors « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que l'opposition est recevable à l'encontre d'un jugement rendu par défaut et vise à le faire rétracter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 26 mai 2021, rendu en dernier ressort, avait été précédé d'une déclaration d'appel et de conclusions d'appel de la part des appelants qui avaient été signifiées à domicile et non à personne, l'intimé n'ayant pas comparu ; que l'opposition à l'encontre de cette décision était donc recevable, de sorte qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'intimé aurait été en mesure de constituer avocat dans les délais prescrits et de faire valoir ses arguments en défense devant la cour d'appel valablement saisie, la cour d'appel a violé les articles 473, 571 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 473, alinéa 2, 571 et 654, alinéa 2, du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que l'arrêt rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution de l'intimé auquel la citation n'a pas été délivrée à personne, est un arrêt rendu par défaut qui peut être rétracté par voie d'opposition du défaillant.

4Pour déclarer irrecevable l'opposition au précédent arrêt du 26 mai 2021, l'arrêt relève que l'intimé était défaillant mais que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel était régulier dès lors que l'acte de signification mentionnait que le nom de l'intimé figurait sur la boîte aux lettres et que l'adresse avait été confirmée par le voisinage et retient que M. [O] échoue à démontrer qu'il n'a pas été en mesure de constituer avocat dans les délais prescrits et de faire valoir ses arguments en défense devant la cour d'appel valablement saisie.

5En statuant ainsi, alors que l'intimé, qui était défaillant, n'avait pas été assigné à personne, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer recevable l'opposition, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [N] et MM. [L] et [T] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] et MM. [T] et [L] [P] à payer la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 473 du code de procédure civile

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