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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre III · La compétenceChapitre II · La compétence territoriale

Article 46 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 198121 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière contractuelle, le demandeur peut choisir de saisir le tribunal du lieu où la chose a été livrée ou où la prestation de service a été exécutée, même si le défendeur a son domicile ailleurs.

    n° 23-16.308 (2026)

  • Pour une action en responsabilité quasi délictuelle (comme une pratique anticoncurrentielle), le demandeur peut choisir entre le tribunal du domicile du défendeur, celui du lieu du fait dommageable ou celui du lieu où le dommage a été subi.

    n° 10-28.005 (2011)

  • En l'absence de convention internationale ou de règlement européen, la compétence internationale des tribunaux français se détermine comme la compétence territoriale interne : en matière contractuelle, le demandeur peut saisir le tribunal du lieu de livraison ou d'exécution de la prestation.

    n° 22-15.689 (2023)

  • Si un site internet est accessible dans le ressort d'un tribunal français, ce tribunal peut être compétent pour connaître d'une atteinte aux droits d'auteur, car le dommage est considéré comme subi dans son ressort.

    n° 16-10.428 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-16.308

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'une société s'était engagée à réaliser un ensemble d'actes destiné à la réalisation d'une installation photovoltaïque, parmi lesquels figurait l'obtention de l'attestation de conformité, retient que ce contrôle est une composante de l'ensemble contractuel liant les parties, dont l'exécution implique un déplacement sur les lieux et un examen des installations, puis la délivrance de l'attestation au client dont le siège est situé dans un département et en déduit que le tribunal compétent est celui de ce département, le caractère intellectuel de la prestation ne pouvant utilement être opposé, dès lors que la société n'avait pas à réaliser de prestation de service mais devait seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d'établir l'attestation de conformité

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-22.051

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des principes qui régissent la compétence internationale, selon lesquels la compétence internationale des tribunaux français se détermine par l'extension des règles de compétence interne sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales, de l'article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce et de l'article 46 du code de procédure civile que dans l'ordre international, hors champ d'application du droit de l'Union européenne, l'action en rupture brutale des relations commerciales établies est de nature délictuelle

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2023 · n° 22-15.689

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 46 du code de procédure civile, que, lorsqu'il n'y a ni Convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. Une cour d'appel, qui constate qu'une société demeurait en dehors de l'Union européenne, que les livraisons successives de ses produits étaient régies par un contrat-cadre qui faisait participer une autre société à sa stratégie commerciale et imposait à celle-ci des objectifs de vente contraignants, qu'elle consentait en contrepartie à cette autre société un droit personnel exclusif de distribution concernant le marché de l'Union européenne et de la Suisse, qu'elle s'interdisait de concurrencer cette société sur ce marché, qu'elle s'engageait à participer aux coûts de promotion et à transmettre à celle-ci toutes les commandes ou demandes de renseignements qu'elle recevait d'acheteurs des territoires concernés et que ces avantages avaient une valeur économique pouvant être considérée comme constitutive d'une rémunération, en déduit exactement que le contrat portait sur une prestation de service et que le lieu de son exécution se situait en France, de sorte que les juridi

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2022 · n° 21-11.304

    Sommaire de la Cour

    Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil du 4 février 1991 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci. Aux termes de l'article 6, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre. Dès lors, il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'indemnisation pour retard important d'un vol Tunis Air au départ de la France et à destination de Tunis de faire application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2022 · n° 21-16.435

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il résulte de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, que lorsque l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) transige avec la victime ou ses ayants droit, en application de ce texte, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. Par ailleurs, il découle de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique tel qu'interprété par le Conseil d'Etat ( CE, 9 mai 2019, n° 426321, publié au Recueil Lebon et CE, 9 mai 2019, n° 426365, mentionné aux tables du Recueil Lebon) que l' ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécu

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2021 · n° 19-13.350

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante, puisse, le cas échéant, se prévaloir d'une clause compromissoire. En présence d'une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2021 · n° 18-26.704

    Sommaire de la Cour

    Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en oeuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée. Il s'ensuit qu'est territorialement compétent, pour connaître d'une action en responsabilité formée contre une société de commissaires aux comptes et le salarié chargé de la mission par le liquidateur judiciaire de la société contrôlée, le tribunal judiciaire du lieu du siège social de cette société

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-14.849

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-21.012

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 17-31.266

    Sommaire de la Cour

    Par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande incidente de garantie formée par le liquidateur judiciaire de la société employeur à l'encontre de la société mère, à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 18-19.466

    Sommaire de la Cour

    L'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle à l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 octobre 2017 · n° 16-10.428

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 46 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour décliner la compétence des juridictions françaises, retient que le spot publicitaire incriminé par le demandeur à l'action, diffusé sur différents sites internet, n'est pas à destination du public français, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant le spot litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués par le demandeur

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-12.196

    Sommaire de la Cour

    Le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans qu'une clause attributive de compétence territoriale puisse être opposée à la partie requérante

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-17.564

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2014 · n° 12-27.478

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2012 · n° 10-20.788

    Sommaire de la Cour

    Deux sociétés ayant saisi un tribunal dont la compétence était contestée par l'adversaire, la cour d'appel, saisie sur contredit, a décidé à bon droit d'accueillir la demande de renvoi des sociétés défenderesses au contredit, dès lors que le tribunal compétent était celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société ayant subi un préjudice

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2011 · n° 10-28.005

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du code de commerce, et dès lors que l'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support, revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle, une cour d'appel en déduit exactement qu'il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 juillet 2010 · n° 06-20.230

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile la cour d'appel, qui, saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale à raison d'une prestation publicitaire sur internet, retient la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits constatés sur l'ensemble des sites en cause, au motif qu'ils sont accessibles et visibles depuis le territoire national, sans rechercher si les annonces publicitaires litigieuses sont destinées au public de France

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 08-16.633

    Sommaire de la Cour

    La faculté, prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, pour le demandeur de saisir à son choix, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, n'est pas exclusive de celle que lui offre l'article 46, alinéa 3, du même code de saisir en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2009 · n° 08-18.753

    Sommaire de la Cour

    La compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur n'a pas de caractère exclusif et ne fait pas obstacle, en cas de demandes connexes, à ce que celles-ci soient portées devant une juridiction choisie par le demandeur au titre d'une option de compétence

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 19-12.580

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 46 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. 6. Pour écarter la compétence du juge français sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle, l'arrêt retient que le lieu d'exécution de l'engagement contractuel de la société Baltinvestbank ou de ses manquements, ainsi que ceux de la société JSC VTB Bank Russe, est situé en Russie où le défaut de paiement par la société [...], débitrice »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.