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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juillet 2009, n° 08-16.633

ECLI:FR:CCASS:2009:CO00671

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La faculté, prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, pour le demandeur de saisir à son choix, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, n'est pas exclusive de celle que lui offre l'article 46, alinéa 3, du même code de saisir en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs

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