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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2026, n° 23-16.308

ECLI:FR:CCASS:2026:C200175

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service. Fait une exacte application de ce texte une cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'une société s'était engagée à réaliser un ensemble d'actes destiné à la réalisation d'une installation photovoltaïque, parmi lesquels figurait l'obtention de l'attestation de conformité, retient que ce contrôle est une composante de l'ensemble contractuel liant les parties, dont l'exécution implique un déplacement sur les lieux et un examen des installations, puis la délivrance de l'attestation au client dont le siège est situé dans un département et en déduit que le tribunal compétent est celui de ce département, le caractère intellectuel de la prestation ne pouvant utilement être opposé, dès lors que la société n'avait pas à réaliser de prestation de service mais devait seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d'établir l'attestation de conformité

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2023) et les productions, par acte du 26 septembre 2016, le GAEC [Adresse 3] (le GAEC) a confié à la société EDF ENR solaire, devenue EDF ENR, la réalisation d'une centrale photovoltaïque selon un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant notamment la mise en oeuvre d'un contrôle technique destiné à attester de la conformité des installations.

2L'installation est entrée en service le 21 juillet 2017, mais l'attestation de conformité n'ayant été délivrée que le 20 décembre 2018, le GAEC, estimant avoir subi un préjudice résultant de ce retard, a recherché la responsabilité de la société EDF devant un tribunal de commerce, lequel a fait droit à l'exception d'incompétence opposée par cette dernière.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La société EDF ENR fait grief à l'arrêt infirmatif de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal de commerce d'Auch compétent pour connaître du litige, alors :

« 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en ayant retenu que l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait que le contrôle technique sera réalisé par l'entrepreneur pour en déduire que le tribunal de commerce d'Auch était compétent dès lors que cette obligation devait être exécutée dans le Gers, cependant que l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que l'entrepreneur confiera au contrôleur technique de son choix la mission de contrôle des installations en vue de l'obtention de l'attestation de conformité, de sorte que cette obligation devait être exécutée au lieu du siège social de la société EDF ENR, la cour d'appel a dénaturé l'article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que l'obligation mise à la charge de la société EDF ENR de confier le contrôle des installations au contrôleur technique de son choix constitue une prestation de services et non une simple diligence ; qu'en ajoutant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce d'Auch, que la société EDF ENR ne pouvait pas se prévaloir de lieu de réalisation de la prestation tenant à contacter un contrôleur dès lors que cette prestation s'analysait comme une simple diligence, cependant qu'il s'agissait d'une véritable prestation de services, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4Selon l'article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service.

5L'arrêt relève que la société EDF ENR s'est engagée à réaliser un ensemble d'actes destiné à la réalisation de l'installation photovoltaïque, parmi lesquels figure l'obtention de l'attestation de conformité, et retient que ce contrôle est une composante de l'ensemble contractuel liant les parties, dont l'exécution implique un déplacement sur les lieux et un examen des installations, puis la délivrance de l'attestation au GAEC, dont le siège est situé dans le Gers, et que le caractère intellectuel de la prestation ne peut utilement être opposé, dès lors que la société EDF ENR n'avait pas à réaliser de prestation de service mais devait seulement contacter un organisme agréé pour lui demander de réaliser le contrôle et d'établir l'attestation de conformité, ce qui constitue une simple diligence.

6En l'état de ces constatations, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la nature des obligations de la société EDF ENR et de leur lieu d'exécution, la cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturer la clause 1.5 du CCAP, qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d'Auch, dans le ressort duquel la prestation avait été exécutée, était compétent pour trancher ce litige.

7Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société EDF ENR aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Suivre l'article 46 du code de procédure civile

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