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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 octobre 2011, n° 10-28.005

ECLI:FR:CCASS:2011:CO01016

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé que si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du code de commerce, et dès lors que l'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support, revêt la nature d'une action en responsabilité quasi délictuelle, une cour d'appel en déduit exactement qu'il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi

Articles du code de commerce visés