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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 novembre 2022, n° 21-11.304

ECLI:FR:CCASS:2022:C100752

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil du 4 février 1991 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci. Aux termes de l'article 6, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis), si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre. Dès lors, il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'indemnisation pour retard important d'un vol Tunis Air au départ de la France et à destination de Tunis de faire application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), M. [H] et Mme [E], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ont saisi d'une demande d'indemnisation pour retard important le tribunal d'instance du lieu de départ en France de leur vol Tunis Air à destination de [Localité 5].

2La société Tunis Air a soulevé l'incompétence des juridictions françaises.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [H] et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent, alors « qu'aux fins de l'application du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien qui dispose dans un État membre de l'Union européenne d'une succursale pouvant être qualifiée de centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur doit être considéré comme domicilié dans un État membre au sens des articles 4 et 63 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) ; qu'en jugeant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine incompétent aux motifs que "l'article 63 évoque l'existence d'un principal établissement et non de l'un des principaux établissements de la personne morale", que "les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'établissement domicilié dans le 8e arrondissement de Paris puisse être défini comme le principal établissement de la compagnie Tunis Air parmi tous ses établissements implantés dans le monde ni que l'administration centrale de la société est située à Paris alors que son siège social statutaire est situé à Tunis-Carthage" et que "l'existence d'un établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés avec une autonomie de gestion et un organe de direction ne suffit pas à établir la compétence territoriale alléguée" (arrêt, p. 6, § 2 à 4), quand la seule existence en France d'une succursale de la société Tunis Air permettait de considérer qu'elle y était domiciliée au sens des articles 4 et 63 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé ces textes. »

Réponse de la Cour

4Le moyen, qui invoque la notion de succursale, étrangère à l'application de l'article 63, § 1, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), est inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5M. [H] et Mme [E] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 9 juill. 2009, Rehder, C-204/08, du 19 nov. 2009, Sturgeon, C-402/07 et C-432/07, et du 23 oct. 2012, Nelson, C-581/10 et C-629/10) que le règlement (CE) n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci ; qu'il s'en déduit que les dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande fondée sur ce règlement ; qu'en jugeant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine incompétent aux motifs que "les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile concernant l'action en responsabilité contre le transporteur aérien n'ont pas été abrogés et sont applicables en l'espèce à l'action en dommages et intérêts intentée à l'encontre de la société Tunis Air", quand les dispositions des articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile, qui reprennent celles de l'article 33 de la Convention de Montréal, étaient inapplicables à la demande formée par les époux [H] à l'encontre de la société Tunis Air sur le fondement du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, la cour d'appel a violé les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile par fausse application, ensemble l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'extension à l'ordre international des règles de compétence territoriale internes figurant à l'article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir, à son choix, outre la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu de l'exécution de la prestation de service, lequel s'entend, pour un transport aérien de passagers, soit du lieu de départ, soit du lieu d'arrivée de l'avion ; qu'en jugeant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine incompétent aux motifs que si "l'article 46 donne au demandeur la possibilité de saisir à son choix, outre le lieu du domicile du défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service", "néanmoins, il convient de rappeler que les règles spéciales dérogent aux règles générales" et que "les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile concernant l'action en responsabilité contre le transporteur aérien n'ont pas été abrogés et sont applicables en l'espèce à l'action en dommages-intérêts intentée à l'encontre de la société Tunis Air" (arrêt, p. 6, § 9 à 11), quand l'inapplicabilité des articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile permettait aux époux [H] de saisir valablement le tribunal d'Ivry-sur-Seine, lieu de départ de l'avion, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, l'article 6, § 1, du règlement Bruxelles I bis, les articles L. 321-3 et L. 322-3 du code de l'aviation civile, repris aux articles L. 6422-2 et L. 6421-3 du code des transports, les articles R. 321-1 et R. 322-2 du code de l'aviation civile et l'article 46 du code de procédure civile :

6Le premier de ces textes fixe le montant des indemnités forfaitaires dues par le transporteur aérien en cas de refus d'embarquement, de retard important ou d'annulation de vol.

7Aux termes du deuxième, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre.

8Il résulte du troisième, rendu applicable par le quatrième au transport de personnes, que la responsabilité du transporteur aérien est régie par la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999.

9Selon le sixième, auquel renvoie le cinquième en matière de transport aérien de personnes, l'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 doit être portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

10Aux termes du septième, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

11Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 9 juillet 2009, C-204/08, du 19 novembre 2009, C-402/07 et C-432/07 et du 23 octobre 2012, C-581/10 et C-629/10) que le règlement n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci.

12Pour juger que la juridiction du lieu d'embarquement n'est pas compétente, l'arrêt retient que les articles R. 322-2 et R. 321-1 du code de l'aviation civile, qui dérogent à la disposition générale de l'article 46 du code de procédure civile, sont applicables à l'action en dommages-intérêts engagée contre la société Tunis Air et qu'ils ne prévoient pas ce chef de compétence.

13En statuant ainsi, alors que les dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'avaient pas vocation à s'appliquer à la demande de M. [H] et Mme [E] fondée sur le règlement n° 261/2004 précité, la cour d'appel, à laquelle il incombait de faire application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Tunis Air aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tunis Air et la condamne à payer à M. [H] et Mme [E], agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur enfant mineur, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 46 du code de procédure civile

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