Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [H] et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer le juge français incompétent, alors « qu'aux fins de l'application du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien qui dispose dans un État membre de l'Union européenne d'une succursale pouvant être qualifiée de centre d'opérations qui se manifeste d'une façon durable vers l'extérieur doit être considéré comme domicilié dans un État membre au sens des articles 4 et 63 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis) ; qu'en jugeant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine incompétent aux motifs que "l'article 63 évoque l'existence d'un principal établissement et non de l'un des principaux établissements de la personne morale", que "les pièces produites ne permettent pas d'établir que l'établissement domicilié dans le 8e arrondissement de Paris puisse être défini comme le principal établissement de la compagnie Tunis Air parmi tous ses établissements implantés dans le monde ni que l'administration centrale de la société est située à Paris alors que son siège social statutaire est situé à Tunis-Carthage" et que "l'existence d'un établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés avec une autonomie de gestion et un organe de direction ne suffit pas à établir la compétence territoriale alléguée" (arrêt, p. 6, § 2 à 4), quand la seule existence en France d'une succursale de la société Tunis Air permettait de considérer qu'elle y était domiciliée au sens des articles 4 et 63 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la cour d'appel a violé ces textes. »
Réponse de la Cour
4Le moyen, qui invoque la notion de succursale, étrangère à l'application de l'article 63, § 1, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), est inopérant.