Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire de la société ODCF :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer les jugements en ce qu'ils ont estimé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur l'appel en garantie introduit par lui à l'égard de la société ODC et, à ce titre, de rejeter le contredit introduit par lui et, infirmant les jugements en ce qu'ils avaient estimé que les juridictions américaines étaient compétentes pour connaître de cette action et statuant à nouveau à ce titre, de dire que le tribunal de commerce de Reims avait compétence pour statuer alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, alors que la société ODC avait fait notamment valoir, à titre principal, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'intervention forcée de M. Q..., ès qualités, au motif qu'il s'agirait d'un litige entre deux sociétés commerciales sans qu'aucune personne n'ayant ni la qualité d'employeur ni la qualité de salarié ne soient partie et que ce litige relevait sans conteste exclusivement de la compétence des juridictions commerciales, le conseil de prud'hommes, par jugement du 29 avril 2015 a rejeté dans leur intégralité les exceptions soulevées par la société ODC ; que la société ODC ayant formé contredit contre ces jugements, la cour d'appel a considéré que l'objet de ce contredit était limité à l'appréciation de la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'intervention forcée de la société ODC aux fins de déclaration de jugement commun et que la question de la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale pour connaître d'un éventuelle action en garantie contre la société ODC excédait les limites du contredit dont elle était saisie ; qu'en elle a, en conséquence, déboutant la société ODC de son contredit, confirmé que le conseil de prud'hommes de Reims était matériellement compétent pour se prononcer sur l'appel en intervention fixée aux fins de déclaration de jugement commun de la société ODC ; qu'ainsi, le chef de dispositif du jugement du 29 avril 2015 au terme duquel, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ODC pour connaître d'un éventuel appel en garantie de M. Q..., ès qualités, à son encontre se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant au contraire que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 avril 2015 ne pouvait être opposée à la société ODC qui était recevable à soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de l'action en garantie engagée contre elle par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile ensemble celles de l'article 1355 nouveau du code civil ;
2°/ que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'exception d'incompétence soulevée par la société ODC était recevable, la cour d'appel a retenu que ce n'était que postérieurement au jugement du 29 avril 2015 qui avait rejeté les exceptions préalablement soulevées par cette société que tout à la fois le liquidateur judiciaire de la société ODCF, l'AGS et les salariés avaient pour la première fois présenté des demandes de condamnation à l'égard de la société ODC et que, compte tenu de cette évolution du litige l'obligation de soulever simultanément les exceptions de procédure ne pouvait être opposée à cette société ; qu'en statuant ainsi sans rechercher
si, ainsi que le soutenait M. O..., dans l'assignation en intervention forcée délivrée à la société ODC le 12 septembre 2014, le liquidateur judiciaire ne fondait pas sa demande d'intervention, non seulement sur les articles 325, 327 et 331 du code de procédure civile relatifs à l'intervention mais également sur les articles 336 et 337 du même code propres à l'appel en garantie si bien que la société ODC était en mesure, dès cette assignation, de soulever l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur cet appel en garantie quand bien même cette demande n'avait pas, à ce stade, été expressément formulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsqu'il prononce la condamnation solidaire de deux parties, le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le recours en garantie de l'une de ces parties contre l'autre ; qu'il s'en déduit que le juge ne peut statuer sur sa compétence pour connaître d'un recours en garantie formé par un co-défendeur contre l'autre sans s'être au préalable prononcé sur les demandes de condamnation solidaire formées contre ces co-défendeurs ; qu'en l'espèce, statuant sur le périmètre du contredit dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que celui-ci se trouvait limité à la seule action en garantie du mandataire liquidateur à l'égard de la société ODC, un tel contredit ne pouvant viser à voir juger que l'action des salariés engagés au titre de la responsabilité délictuelle à l'égard de la société ODC relèverait de la compétence du conseil de prud'hommes, le mandataire judiciaire étant dépourvu d'intérêt à agir à ce titre au lieu et place des salariés ; qu'en statuant ainsi alors que la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes de condamnation solidaire formées à l'encontre de la société ODC par les salariés demandeurs conditionnait la compétence de ce conseil pour connaître du recours en garantie formé par M. O..., ès qualités, contre cette même société, ce dont il se déduisait que celle-ci avait un intérêt légitime à voir reconnaître cette compétence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble celles des articles 31 et 70 du code de procédure civile ;
4°) que lorsqu'il prononce la condamnation solidaire de deux parties, le juge prud'homal est compétent pour statuer sur le recours en garantie de l'une de ces parties contre l'autre ; qu'il s'en déduit que le juge ne peut statuer sur sa compétence pour connaître d'un recours en garantie formé par un co-défendeur contre l'autre sans s'être au préalable prononcé sur les demandes de condamnation solidaire formées contre ces co-défendeurs ; qu'en l'espèce, statuant sur le périmètre du contredit dont elle était saisie, la cour d'appel a retenu que celui-ci se trouvait limité à la seule action en garantie du mandataire liquidateur à l'égard de la société ODC, les jugements attaqués, notamment en ce qu'ils ont retenu l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les recours des salariés et de l'AGS contre la société ODC, ayant fait l'objet de la part des salariés et de l'AGS non pas de contredits mais d'appels qui seraient examinés ultérieurement par la cour d'appel ; qu'en cet état dont il résultait que la question de la compétence du juge prud'homal pour connaître des demandes des salariés tendant à voir la société ODC condamnée solidairement avec M. O..., ès qualités, à leur verser diverses sommes et indemnités n'était pas définitivement tranchée, la cour d'appel ne pouvait valablement retenir l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître du recours en garantie formée par M. O..., ès qualités, contre la société ODC au motif qu'elle constituait une action en responsabilité délictuelle opposant une société commerciale à une autre société commerciale ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble celles de l'article 70 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'appel en garantie n'avait été formé par le liquidateur judiciaire de la société ODCF que postérieurement au jugement du 29 avril 2015 et à l'arrêt subséquent ; qu'elle a exactement décidé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 avril 2015 ne pouvait dès lors être opposée à la société ODC ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle a à bon droit retenu, par application des dispositions combinées des articles 51, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail, que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de la demande incidente formée par le liquidateur judiciaire de la société ODCF à l'encontre de la société ODC, à l'égard de laquelle il n'était pas invoqué de contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;