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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre III · La compétenceChapitre II · La compétence territoriale

Article 43 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19766 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acte de procédure adressé à une personne décédée est irrégulier, mais cette irrégularité n’entraîne la nullité que si elle a causé un préjudice certain à la partie qui la soulève.

    n° 20-22.236 (2023)

  • La compétence du tribunal du domicile du défendeur n’est pas exclusive : des demandes liées peuvent être portées devant une autre juridiction si le demandeur a le choix.

    n° 08-18.753 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 20-22.236

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité qui n'est cause de nullité que s'il est justifié qu'elle a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2019 · n° 18-16.680

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi immédiat de droit local n'est pas soumis aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 décembre 2013 · n° 12-18.439

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, ayant constaté que le maître d'ouvrage avait saisi le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc-Roussillon, alors que le contrat lui faisait obligation, par une clause claire et précise, de saisir le conseil régional dont relevait l'architecte inscrit au tableau d'Ile-de-France, retient, à bon droit, par ces seuls motifs, que l'action judiciaire engagée ensuite contre l'architecte était irrecevable

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2009 · n° 08-18.753

    Sommaire de la Cour

    La compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur n'a pas de caractère exclusif et ne fait pas obstacle, en cas de demandes connexes, à ce que celles-ci soient portées devant une juridiction choisie par le demandeur au titre d'une option de compétence

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2026 · n° 24-60.153

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail et 43 du code de procédure civile : 9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le tribunal judiciaire saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation d'un représentant de section syndicale statue dans les dix jours et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. 10. Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. 11. Il résulte »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2017 · n° 17-60.017

    Extrait des motifs

    « Attendu que le mémoire ampliatif déposé au nom du syndicat Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre et Loire, lequel n'a pas donné pouvoir avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion, est irrecevable ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.