Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 20-17.764

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 444 du code de procédure civile : 8. Aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. 9. Selon le second, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. 10. Pour débouter les salariés de leurs demandes, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommage

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2020), en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et d'un accord national conclu pour mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'association) a procédé à une réduction du temps de travail en mettant unilatéralement en place, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq heures, ou mille six cents heures annuelles, en maintenant le niveau de rémunération des salariés.

3À compter du 21 juillet 2011, Mme [YX] et deux-cent-cinq autres requérants (les salariés), salariés ou anciens salariés de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

4Par jugement du 11 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montbrison a condamné l'association à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon des modalités précisément définies par un arrêt rendu le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Riom dans une autre affaire et dépendant, en substance, du nombre de jours de congés trimestriels dont ils bénéficiaient, ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

5Ce jugement ayant été infirmé et les demandes des salariés en règlement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ayant été déclarées recevables puis accueillies, par arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon, la Cour de cassation a, par arrêt du 8 septembre 2016 (Soc., 8 septembre 2016, pourvoi n° 15-12.600, Bull. 2016, V, n° 156), cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu'elle déclarait recevables les demandes des salariés au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et condamnait l'association à leur payer des sommes à ce titre, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, puis renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.

6Par arrêt du 6 novembre 2018, la cour de renvoi a, notamment, sursis à statuer sur le cas de soixante-douze autres salariés et renvoyé l'affaire afin qu'ils justifient du dépassement des seuils de déclenchement du paiement des heures supplémentaires en application de l'arrêt du 18 septembre 2007 et du décompte exact des sommes restant éventuellement dues.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que la procédure prud'homale est orale ; que les prétentions nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture définitive des débats ; qu'en jugeant, après avoir constaté qu'aux termes de leurs explications développées au soutien de leurs demandes, les salariés revendiquaient le paiement, non pas d'heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée annuelle du travail applicable aux salariés à temps plein, mais d'heures complémentaires, que la réouverture des débats n'avait pas été ordonnée pour leur permettre de présenter des demandes incidentes au titre d'un rappel d'heures complémentaires et qu'ils échouent à démontrer le dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui constituait l'unique objet de la réouverture des débats, cependant que les salariés avaient la faculté de présenter de nouvelles prétentions jusqu'à la clôture définitive des débats, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble les articles 444 et 946 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 444 du code de procédure civile :

8Aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.

9Selon le second, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

10Pour débouter les salariés de leurs demandes, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, l'arrêt énonce que, lorsque la réouverture des débats est ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur une question précise, il appartient aux parties de répondre à la question posée, sans qu'il leur soit possible d'élever de nouvelles prétentions ou d'introduire des moyens nouveaux. Il rappelle ensuite les termes de la réouverture des débats, en citant le dispositif de l'arrêt du 6 novembre 2018, à savoir que le renvoi de l'affaire a été ordonné afin que les salariés justifient du dépassement des seuils de déclenchement du paiement des heures supplémentaires en application de l'arrêt du 18 septembre 2007 et du décompte exact des sommes restant éventuellement dues. Il constate qu'au dispositif de leur dernières conclusions oralement reprises, les salariés sollicitent la condamnation de l'association à leur verser des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, mais que, dans leurs explications, ils revendiquent le paiement, non pas d'heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée annuelle du temps de travail applicable aux salariés à temps plein, mais d'heures complémentaires. Estimant que la réouverture des débats n'avait pas été ordonnée pour permettre aux salariés de présenter des demandes incidentes au titre d'un rappel d'heures complémentaires et que ces derniers échouaient à rapporter la preuve du dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui constituait l'unique objet de la réouverture des débats, il rejette les demandes d'heures supplémentaires et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

11En statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'examiner les demandes nouvelles qui, dérivant du même contrat de travail, étaient recevables en cause d'appel jusqu'à la clôture définitive des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [UY] [YX], Mme [T] [S], Mme [P] [BM], Mme [ZO] [BL], Mme [LB] [NE], Mme [DW] [U], Mme [AI] [KA], Mme [OU] [PY], Mme [KB] [KY], Mme [YT] [UZ], Mme [FI] [MX], Mme [FA] [NY], Mme [FX] [KW], Mme [B] [XM], Mme [YM] [FF], Mme [VX] [BV], Mme [KU] [EC], Mme [ZP] [V], M. [IZ] [G], Mme [ZO] [NX], Mme [AW] [XS], Mme [SU] [VS], Mme [PT] [TX], Mme [WP] [MF], Mme [KB] [JB], M. [R] [FD], Mme [AG] [RX], Mme [HD] [LV], Mme [SZ] [FD], Mme [NC] [AC], Mme [RA] [OZ], Mme [JA] [HE], Mme [WZ] [OA], Mme [GY] [OD], Mme [AG] [YY], Mme [T] [XO], Mme [IB] [TP], Mme [RY] [XT], Mme [OE] [CK], Mme [ZV] [BU], Mme [YO] [EA] (en réalité [EA]), Mme [SZ] [BK], Mme [SS] [TR], Mme [DE] [ZX], Mme [BR] [JC], de toutes leurs demandes, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 20-17.764 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00561 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-1ZH8ZR9Y