Ce que soutenait le demandeur
7Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que la procédure prud'homale est orale ; que les prétentions nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture définitive des débats ; qu'en jugeant, après avoir constaté qu'aux termes de leurs explications développées au soutien de leurs demandes, les salariés revendiquaient le paiement, non pas d'heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée annuelle du travail applicable aux salariés à temps plein, mais d'heures complémentaires, que la réouverture des débats n'avait pas été ordonnée pour leur permettre de présenter des demandes incidentes au titre d'un rappel d'heures complémentaires et qu'ils échouent à démontrer le dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui constituait l'unique objet de la réouverture des débats, cependant que les salariés avaient la faculté de présenter de nouvelles prétentions jusqu'à la clôture définitive des débats, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 et R. 1453-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ensemble les articles 444 et 946 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 444 du code de procédure civile :
8Aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
9Selon le second, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
10Pour débouter les salariés de leurs demandes, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, l'arrêt énonce que, lorsque la réouverture des débats est ordonnée pour permettre aux parties de conclure sur une question précise, il appartient aux parties de répondre à la question posée, sans qu'il leur soit possible d'élever de nouvelles prétentions ou d'introduire des moyens nouveaux. Il rappelle ensuite les termes de la réouverture des débats, en citant le dispositif de l'arrêt du 6 novembre 2018, à savoir que le renvoi de l'affaire a été ordonné afin que les salariés justifient du dépassement des seuils de déclenchement du paiement des heures supplémentaires en application de l'arrêt du 18 septembre 2007 et du décompte exact des sommes restant éventuellement dues. Il constate qu'au dispositif de leur dernières conclusions oralement reprises, les salariés sollicitent la condamnation de l'association à leur verser des sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, mais que, dans leurs explications, ils revendiquent le paiement, non pas d'heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée annuelle du temps de travail applicable aux salariés à temps plein, mais d'heures complémentaires. Estimant que la réouverture des débats n'avait pas été ordonnée pour permettre aux salariés de présenter des demandes incidentes au titre d'un rappel d'heures complémentaires et que ces derniers échouaient à rapporter la preuve du dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui constituait l'unique objet de la réouverture des débats, il rejette les demandes d'heures supplémentaires et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
11En statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'examiner les demandes nouvelles qui, dérivant du même contrat de travail, étaient recevables en cause d'appel jusqu'à la clôture définitive des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.