Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement du 2 juin 2014 ne produisait pas les effets d'une annulation, et de déclarer sans objet ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour retrait de l'autorisation administrative, alors :
« 1° / que le retrait de l'autorisation administrative de licenciement produit les mêmes effets que son annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu ; qu'en jugeant que M. [Z] ne pouvait soutenir à l'appui de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et retrait de la décision du 2 juin 2014 que ledit retrait produisait les effets d'une annulation, quand elle constatait que l'inspecteur du travail avait retiré l'autorisation de licenciement litigieuse qui était illégale eu égard à l'absence de vérifications du motif économique et du respect des obligations conventionnelles de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;
2°/ que une nouvelle autorisation de licenciement accordée concomitamment au retrait d'une première autorisation ne saurait avoir d'incidence sur les effets de ce retrait en termes indemnitaires et de droit à réintégration, ni valider rétroactivement le licenciement intervenu sur la base de la décision initiale ; qu'en retenant, pour dire les demandes indemnitaires de M. [Z] sans objet, que l'inspecteur du travail pouvait valablement retirer sa décision et en prendre une autre autorisant le licenciement, de sorte que le retrait ne produisait pas les effets d'une annulation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail ;
3°/ qu' en jugeant les demandes indemnitaires de M. [Z] sans objet, au prétexte que l'inspecteur du travail pouvait valablement retirer sa décision et en prendre une autre autorisant le licenciement, sans dire en quoi la nouvelle autorisation viendrait tenir en échec les effets du retrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-3 et L.2422-1 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. [Z], selon lesquelles il relevait de la compétence du conseil de prud'hommes d'apprécier la validité du licenciement prononcé de sorte que les demandes indemnitaires portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur le retrait devaient être jugées recevables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile :
4Il résulte des éléments du dossier que la légalité de la décision du 25 août 2014 par laquelle l'inspecteur du travail, après avoir retiré sa décision du 2 juin 2014 et pris une nouvelle décision autorisant le licenciement pour motif économique, a fait l'objet d'une question préjudicielle par voie d'exception d'illégalité devant la juridiction administrative, dont l'examen est pendant devant le Conseil d'Etat.
5Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à ce que le litige sur la légalité de la décision administrative du 25 août 2014 ait été tranché.