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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-13.261

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01299

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 377, 378, 392 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 6. Il résulte de ces textes qu'une ordonnance de radiation est sans effet sur la suspension de l'instance résultant d'une décision antérieure de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. 7. Pour prononcer la péremption de l'instance, l'arrêt retient que l'ordonnance du 10 janvier 2012 prescrivait expressément des diligences, qu'aucune n'a été effectuée et que ce n'est que le 23 décembre 2019 que la société a transmis ses conclusions et pièces et sollicité le rétablissemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés