Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 17-01.683
Sommaire de la Cour
Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime
Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partieChapitre III · Le renvoi à une autre juridictionChapitre III · Le renvoi pour cause de sûreté publiqueSection I · Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Une demande de suspicion légitime contre un tribunal de commerce doit être faite dès que la partie connaît les faits qu’elle invoque ; elle est irrecevable si elle est présentée trop tard (par exemple, un an et demi après).
Un juge qui, lors d’une tentative de conciliation, indique à l’avance comment il trancherait en cas d’échec manque à son obligation d’impartialité.
Une demande de renvoi pour suspicion légitime doit être déposée directement au secrétariat de la juridiction ou déclarée oralement au greffier ; elle est irrecevable si elle est envoyée par huissier.
On ne peut pas demander un renvoi pour suspicion légitime contre toutes les juridictions d’une même région ou avant même qu’un tribunal ne soit saisi.
On ne peut pas récuser tous les magistrats de l’ordre judiciaire.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les 40 décisions les plus utiles sur 48 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
Les greffiers ne peuvent pas faire l'objet d'une requête en récusation ou en suspicion légitime
Sommaire de la Cour
Est sans objet, la requête en récusation dirigée contre des magistrats ayant acquiescé à leur récusation. Est sans objet, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre une chambre dont la composition n'est pas connue, par suite de l'acquiescement de deux des trois juges à leur récusation, la récusation dirigée contre le troisième juge ayant été rejetée
Sommaire de la Cour
Le tribunal de commerce étant saisi des procédures collectives depuis leur ouverture, il appartient au débiteur d'en contester la partialité pour les causes qu'il invoque dès sa connaissance de celles-ci. Ayant retenu qu'une requête en suspicion légitime visant un tribunal de commerce était fondée sur le fait que celui-ci avait désigné un expert-comptable dans des conditions estimées irrégulières et n'avait pas clôturé les procédures de liquidation judiciaire simplifiées qu'il avait ouvertes, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que, par application des articles 342 et 356 du code de procédure civile, cette requête présentée un an et demi après la connaissance de ces faits était tardive
Sommaire de la Cour
Manque à l'exigence d'impartialité la formation de jugement dont l'un des membres, menant une tentative de conciliation, indique quels seraient, en cas d'échec de celle-ci, certains des éléments de la décision qui serait adoptée
Sommaire de la Cour
Le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait que les magistrats saisis d'une requête aux fins d'interprétation et de rectification d'un jugement soient les mêmes que ceux qui ont rendu cette décision
Sommaire de la Cour
La circonstance que des magistrats d'une cour d'appel aient déjà statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une entreprise n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur eux un soupçon légitime de partialité leur interdisant de connaître du jugement qui a converti le redressement judiciaire de la même entreprise en liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure collective
Sommaire de la Cour
En matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, il appartient au président de la juridiction de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire au président de la juridiction supérieure. Excède ses pouvoirs et viole les articles 355, 356, 358 et 359 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, statuant par arrêt sur les demandes de récusation contre plusieurs magistrats et de renvoi pour cause de suspicion légitime, renvoie directement l'examen de la requête à la Cour de cassation
Sommaire de la Cour
Le seul fait qu'une juridiction collégiale soit composée de juges du même sexe n'est pas, en soi, de nature à faire peser sur ces juges un quelconque soupçon légitime de partialité. Cette circonstance ne méconnaît pas davantage les exigences du procès équitable
Sommaire de la Cour
L'information donnée par un avoué des faibles chances de succès d'une procédure ne constitue pas un fait de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité
Sommaire de la Cour
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; par suite, la demande formée par acte d'huissier de justice délivré au greffe de la juridiction est irrecevable
Sommaire de la Cour
Une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être dirigée contre toutes les juridictions du ressort d'une cour d'appel et ne peut être formée à titre préventif, avant qu'une juridiction ne soit saisie
Sommaire de la Cour
Une partie ne peut récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire
Extrait des motifs
« Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 346 et 356 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : 3. Selon le premier de ces textes, le juge doit, dès qu'il a communication de la demande de récusation, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; 4. Selon le second, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation. 5. En se prononçant sur le litige o »
Extrait des motifs
« Vu la communication faite au procureur général ; Vu les articles 356, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de [...], de la demande présentée par M. Alain X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro RG17/00059, devant la cour d'appel de [...] ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de [...] ; Attendu que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arr »
Extrait des motifs
« Vu les articles 356 et 364 du code de procédure civile alors applicables, L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête déposée le 1er décembre 2016 par Mme X... tendant à la récusation de M. Y..., président de chambre, et de Mmes Z... et A..., conseillers, magistrats de la chambre 2-1 de la cour d'appel appelée à statuer sur une requête en récusation déposée contre un juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel ; Attendu que Mme X... indique que les motifs de sa requê »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 356 du code de procédure civile alors applicable ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 3 mai 2017 par M. X..., "en suspicion légitime et récusation" de "tous les magistrats composant la 2e chambre sociale de la cour d'appel de Caen" ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il entend exercer son "droit de grève", qu'il n'accepte pas d'être jugé par le TASS »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 356 du code de procédure civile alors applicable ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 3 mai 2017 par M. X..., "en suspicion légitime et récusation" de "tous les magistrats composant la 2e chambre civile de la cour d'appel de Caen" ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il a informé la juridiction qu'il entendait exercer son "droit de grève" et n'accepta »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et l'article 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée par M. X... le 10 janvier 2017, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre cour d'appel de l'affaire (RG n° 14/06474) l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, à la société Y..., à la CRAM et à la société Z... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait valoir qu'à l'occasion de l'examen de son affaire, il a demandé que puissent être versés aux débats plusieurs arrêts rendus par la co »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Grenoble de la requête déposée le 31 août 2016 par M. X..., en ce qu'elle tend au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation générale dans une affaire (RG, n° 12/02591) l'opposant à Mme Y... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Attendu que la partie requérante fait valoir que son divorce a été prononcé de façon truquée en conséquence d »
Extrait des motifs
« Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête formée par M. X... et Mme Y..., tendant à la récusation de M. Z..., Mme A... et Mme B..., composant la première chambre 1/1/2 du tribunal de grande instance de Paris, du procureur de la République ou de ses substituts, ainsi que des magistrats composant le pôle 2 de la cour d'appel de Paris et au renvoi de leur affaire (n° RG 15/11937) et des magistrats récusés, devant des juges d'instruction, pour cause de suspicion légitime ; qu'ils sollicitent également la communication des « écritures » des magistrats dont la récusation est demandée ainsi que celles du par »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 12 janvier 2017 par M. X..., "en suspicion légitime et dépaysement" ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier ; Attendu que la requête n'énonce aucun »
Extrait des motifs
« Vu les articles 343 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de la requête présentée par Mme Y..., avocat, au nom de M. X..., et demandant la récusation des magistrats composant la 15ème chambre A de cette cour d'appel, appelés à se prononcer sur un litige l'opposant à la société Z... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que la demande de récusation doit être présentée par la partie elle-même ou par son mandataire, ce dernier devant être muni d'un pouvoir spécial à cet effet »
Extrait des motifs
« Joint les requêtes n° X 17-01.675, Y 17-01.676 et Z 17-01.677 ; Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Colmar de la requête déposée le 6 janvier 2017 par M. X..., tendant à la récusation des magistrats composant la chambre sociale de la cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime, dans trois affaires pendantes devant la cour d'appel (RG n° 15-3216, n° 15-6409 et n° 15-3217) »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 6 février 2017 par M. X..., « en suspicion légitime et récusation » de « tous les magistrats composant la deuxième chambre sociale de la cour d'appel de Caen » ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête formée le 7 novembre 2016 par M. [Q].. suivant déclaration au greffe de cette juridiction, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro 14/06312 ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit, à peine d'irre »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Caen de la requête déposée le 6 février 2017 par Mme X..., "en suspicion légitime et récusation" de "tous les magistrats composant la 2e chambre sociale de la cour d'appel de Caen" ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête formée le 7 novembre 2016 par M. X... suivant déclaration au greffe de cette juridiction, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro 13/06168 ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit, à peine d'irrec »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête de M. X..., formée par lettre simple du 23 novembre 2016 et lettre recommandée du 24 novembre 2016, présentée comme tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime des affaires n° 14/04485 et 14/04525 devant les "juridictions répressives" ; Attendu que les demandes de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime doivent être formées par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Attendu »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et l'article 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 8 juillet 2016 par M. X... tendant, d'une part, à la récusation de « tous les magistrats et assesseurs secrétaires ou greffiers composant le tribunal de la cour d'appel de Paris statuant sur la récusation du tribunal d'Evry » et, d'autre part, au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'instance pendante devant la cour d'appel appelée à statuer sur l'affaire enregistrée RG n »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344, 356 et 364 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 24 novembre 2016 par M. X..., tendant à la récusation de Mme Y... et de M. Z..., magistrats de cette cour d'appel, à l'occasion de l'examen de l'affaire RG n°16/23467 ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être acco »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 11 mars 2016 par M. X... et l'association Y..., tendant d'une part, à la récusation de Mme Z..., premier président, de Mmes A..., B..., C..., D..., E... et de MM. F... et G..., conseillers de cette cour d'appel, et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de son affaire pendante devant cette juridiction et d'autre part, à la condamnation de l'Etat français au paiement de dommages-intérêts, à une indemnité de procédure sur le fondem »
Extrait des motifs
« Vu les articles 356 et 364 du code de procédure civile, L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de cassation de la requête, en date du 5 septembre 2016, présentée par Mme [M]... tendant à la récusation de M. [O]..., Mme [D]... et Mme [K]..., respectivement président et conseillères à la cour d'appel, pôle 2, chambre 1, en charge de l'examen de sa demande de récusation contre Mme [I]..., première vice présidente au tribunal de grande instance de Paris (n° RG 16/11986) et de son appel à l'encontre d'une ordonnance d'un juge de la m »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rennes de la requête datée du 12 octobre 2016 de la SCI X... et M. Y..., tendant à la récusation de M. Z..., magistrat, et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre cour d'appel, de l'affaire (RG n° 12/00056) les opposant au syndicat des copropriétaires A... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rennes ; Attendu que la demande de récusation comme la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime doit être formée par acte remis au secrétariat de la juri »
Extrait des motifs
« Joint les requêtes n° R 16-01.619 et S 16-01.620 ; Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 342 et 356 du code de procédure civile, et 6, §1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Grenoble au premier président de la Cour de cassation des deux requêtes présentées par M. I......, le 9 juin 2016 tendant, pour l'une, au renvoi à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime des magistrats de la cour d'appel de Grenoble et, pour l'autre, à la récusation des magistrats du siège de cette cour d'appel, notamment ceux appelés à se prononcer »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 356 et 364 du code de procédure civile ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Grenoble au premier président de la Cour de cassation des deux requêtes présentées par M. Q..., avocat, le 2 juin 2016 tendant, pour l'une, à la récusation du procureur général et des magistrats du siège appelés à se prononcer sur l'appel d'une décision de relaxe rendue en matière disciplinaire le concernant et, pour l'autre, au renvoi à une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de Grenoble ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de G »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 356 du code de procédure civile, et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Nîmes au premier président de la Cour de cassation de la requête présentée par la société X... le 26 avril 2016, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime des magistrats de la cour d'appel de Nîmes, de trois appels-nullités en cours d'examen devant la 1re chambre A de cette cour (RG n° 16/00497, 16/00498 et 16/00499) ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Attendu que la société X..., »
Extrait des motifs
« Vu les articles 111-6 à 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 356 du code de procédure civile, et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de Versailles au premier président de la Cour de cassation de la requête présentée par M. X... le 8 mars 2016, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime des magistrats des 5e et 6e chambres de la cour d'appel de Versailles, des instances n° RG 14/03044 et n° RG 15/02967 en cours devant ces formations devant une autre cour d'appel ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que M. X.. »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 356 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, de la demande, présentée le 1er avril 2016, par M. X..., avocat, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre cour d'appel, de l'appel pendant devant la première chambre de cette cour d'appel, d'une sentence du 28 novembre 2015 ayant prononcé à son encontre une sanction disciplinaire ; Vu l'ordonnance du 20 avril 2016 du premier président de la cour d'ap »
Extrait des motifs
« Vu les articles 343 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Caen, de la requête présentée par M. Y..., avocat, au nom de M. X..., et demandant le renvoi, devant une juridiction limitrophe, pour cause de suspicion légitime de l'instance pendante devant la troisième chambre civile de cette cour d'appel appelée à se prononcer sur un litige opposant M. X... à Mme [V]... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Caen ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande d »
Extrait des motifs
« Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Versailles, des demandes présentées par M. X..., tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'examen des affaires RG n° 15/08778 et 15/08931 le concernant ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ; Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit être formée, contre récépissé, par un acte remis au secrétariat de la juri »
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.