Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie›Chapitre III · Le renvoi à une autre juridiction›Chapitre III · Le renvoi pour cause de sûreté publique›Section I · Le renvoi pour cause de suspicion légitime
Article 361 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 11 mai 20175 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin
Les décisions qui l'appliquent
5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 17-17.354
Sommaire de la Cour
En application des articles 28 et 361 du code de procédure civile de la Polynésie française et 1034 du code de procédure civile, le délai de saisine de la cour de renvoi qui, en Polynésie française, expire un samedi, est prorogé au premier jour ouvrable suivant
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-50.011
Extrait des motifs
« Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense
1. M. [U], Mme [V] et M. [W] demandent que le procureur général de [Localité 1] soit déchu de son pourvoi, sur le fondement des articles 978 et 1023 du code de procédure civile, au motif que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à M. [U] ni notifié à son avocat constitué entre temps, la déchéance du pourvoi en résultant étant encourue à l'égard de toutes les parties.
Réponse de la Cour
Vu l'article 361du code de procédure civile de la Polynésie française, créé par la délibération n° 2001-200 de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie du 4 décembre 2001, les articles 978, alinéa 1er, et 1023, 2° du code de procédure civi »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-50.010
Extrait des motifs
« Déchéance du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile
Vu l'article 361du code de procédure civile de la Polynésie française, créé par la délibération n° 2001-200 de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie du 4 décembre 2001, les articles 978, alinéa 1er, et 1023, 2° du code de procédure civile :
1. Aux termes du premier de ces textes les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine.
2. Il résulte du deuxième, qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassatio »
Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-16.523
Extrait des motifs
« Mais attendu que, d'une part, en soutenant que le délai de huit mois fixé par l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et imparti au conseil régional de discipline pour statuer sur l'action disciplinaire a expiré le 12 janvier 2013, de sorte que le conseil, qui ne s'est pas prononcé dans ce délai, a pris, à cette date, une décision implicite de rejet qui n'a pas été contestée dans le délai d'un mois, alors qu'il avait formé une demande de renvoi pour suspicion légitime, M. X... ne fait qu'exercer le droit qu'il tient des articles 356 et suivants du code de procédure civile, alors applicables, sans se contredire au détriment du bâtonnier ; que, d'autre part, le fait d'invoquer u »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 15-21.623
Extrait des motifs
« Vu les articles 360 et 361 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.