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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partieChapitre III · Le renvoi à une autre juridictionChapitre III · Le renvoi pour cause de sûreté publiqueSection I · Le renvoi pour cause de suspicion légitime

Article 357 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 11 mai 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut pas statuer sur une demande de renvoi pour suspicion légitime (doute sur son impartialité) formée contre lui-même.

    n° 12-29.578 (2014)

  • Seul le juge ayant présidé les débats peut signer le jugement, sauf si un autre juge qui a participé à la délibération le remplace en cas d'empêchement.

    n° 09-65.651 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2014 · n° 12-29.578

    Sommaire de la Cour

    En statuant sur une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée contre elle, la cour d'appel excède ses pouvoirs

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-65.651

    Sommaire de la Cour

    Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-14.611

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions que la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. [Q] le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour être assisté en qualité de partie civile lors de la procédure d'instruction, dont M. et Mme [Q] font état devant la Cour de cassation, a été communiquée à la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.