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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 18-14.978

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00729

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 346 et 356 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : 3. Selon le premier de ces textes, le juge doit, dès qu'il a communication de la demande de récusation, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; 4. Selon le second, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation. 5. En se prononçant sur le litige o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2017) et les productions, la Selarl [...] , au sein de laquelle M. P... exerce la profession d'avocat, a confié à M. X... une mission d'expertise comptable. Reprochant à ce dernier différentes fautes dans l'accomplissement de sa mission, la société l'a assigné en responsabilité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 346 et 356 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :

3Selon le premier de ces textes, le juge doit, dès qu'il a communication de la demande de récusation, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;

4Selon le second, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.

5En se prononçant sur le litige opposant la Selarl [...] à M. X..., dans une composition comprenant un magistrat qui faisait l'objet d'une requête tendant au renvoi pour suspicion légitime, déposée avant la clôture des débats, alors que par un arrêt devenu irrévocable prononcé le 28 février 2018, la cour d'appel de Paris, récusant ce magistrat après avoir requalifié la requête, a relevé qu'il n'avait pas présenté d'observations à la suite de la demande qui lui avait été adressée par le greffe le 6 novembre 2017, ce dont il résulte qu'il avait eu communication de la requête qui le visait à la date où a été rendu l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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