Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
2Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 346 et 356 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :
3Selon le premier de ces textes, le juge doit, dès qu'il a communication de la demande de récusation, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;
4Selon le second, la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
5En se prononçant sur le litige opposant la Selarl [...] à M. X..., dans une composition comprenant un magistrat qui faisait l'objet d'une requête tendant au renvoi pour suspicion légitime, déposée avant la clôture des débats, alors que par un arrêt devenu irrévocable prononcé le 28 février 2018, la cour d'appel de Paris, récusant ce magistrat après avoir requalifié la requête, a relevé qu'il n'avait pas présenté d'observations à la suite de la demande qui lui avait été adressée par le greffe le 6 novembre 2017, ce dont il résulte qu'il avait eu communication de la requête qui le visait à la date où a été rendu l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.