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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier · Les personnesChapitre IX · L'autorité parentaleSection II · L'assistance éducative

Article 1187 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 octobre 202313 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de procédure d’assistance éducative, la cour doit s’assurer que les parties (parents, avocat, etc.) ont bien été informées de leur droit de consulter le dossier au greffe avant l’audience, sans quoi sa décision peut être annulée.

    n° 21-16.366 (2022)

  • Les parents doivent être informés de leur droit de consulter le dossier au greffe avant une audience concernant le placement de leur enfant, sinon la décision peut être annulée.

    n° 16-28.010 (2018)

  • Seuls le mineur capable de discernement, ses parents et son tuteur peuvent consulter le dossier de tutelle de l’enfant ; les grands-parents n’y ont pas accès.

    n° 11-18.529 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2022 · n° 21-16.366

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été avisées de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles aient été mises en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 16-28.010

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, une cour d'appel qui renouvelle le placement de mineurs à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parents aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2015 · n° 14-24.256

    Sommaire de la Cour

    En matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue en cette matière sans qu'il résulte de ses mentions ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier, qui n'était pas présent à l'audience, ait été mis en mesure de donner son avis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2012 · n° 11-18.529

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile, une cour d'appel énonce à bon droit que le droit de consulter le dossier de tutelle de l'enfant est ouvert au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur de sorte que la demande de consultation formée par les grands-parents ne peut qu'être rejetée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mai 2025 · n° 23-18.042

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. 7. Il résulte de la combinaison des derniers qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier. 8. Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt n »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 février 2023 · n° 21-14.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [K] conteste la recevabilité du moyen comme étant contraire à la position adoptée par M. [T] devant les juges du fond. 5. Cependant, l'acceptation de M. [T], mentionnée au plumitif de l'audience, pour que des éléments du dossier d'assistance éducative concernant [V] soient transmis en cours de délibéré par le juge des enfants à la cour d'appel statuant sur l'autorité parentale n'est pas contraire au moyen fondé sur le non-respect du principe de la contradiction. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile : 7. Il résulte de la combinaison de c »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-15.801

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code : 4. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier. 5. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 20-10.985

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de débattre de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier. 4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [Y] ait »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 septembre 2021 · n° 19-24.670

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison ces textes que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l'autorité parentale sur les pièces du dossier d'assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s'il les soumet au débat contradictoire. 5. Pour fixer la résidence habituelle de [K] chez son père, l'arrêt se fonde sur les éléments du dossier d'assistance éducative communiqué par le juge des enfants pendant le délibéré. 6. En statuant ainsi, sans av »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2020 · n° 19-13.860

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier. 4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme H... ait été av »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2019 · n° 18-25.534

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 décembre 2019 · n° 18-24.106

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2018 · n° 17-26.161

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.