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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-15.801

ECLI:FR:CCASS:2022:C100038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code : 4. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier. 5. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2020), le 15 juillet 2019, le juge des enfants a renouvelé le placement de [D], [W], [V], [M], [K], [O] [I], nés respectivement les [Date naissance 2] 2003, [Date naissance 6] 2004, [Date naissance 3] 2007, [Date naissance 4] 2009, [Date naissance 1] 2011 et [Date naissance 7] 2014, jusqu'au 31 juillet 2020 à l'aide sociale à l'enfant et organisé le droit de visite de leurs parents. Par ordonnance du 10 octobre 2019 et jugement du 27 décembre 2019, il a modifié l'organisation des droits de visite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de confirmer ces décisions maintenant le placement des enfants jusqu'au 31 juillet 2020 et organisant un droit de visite, alors « que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme [I], ou leur représentant, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et examinées par elle et, par suite de les discuter utilement ; qu'en procédant ainsi, la cour a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code :

4Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier.

5Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme [I] aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils ont été mis mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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