Sur le premier moyen, ci-après annexé
Réponse de la Cour
2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
ECLI:FR:CCASS:2022:C100038
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code : 4. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier. 5. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2020), le 15 juillet 2019, le juge des enfants a renouvelé le placement de [D], [W], [V], [M], [K], [O] [I], nés respectivement les [Date naissance 2] 2003, [Date naissance 6] 2004, [Date naissance 3] 2007, [Date naissance 4] 2009, [Date naissance 1] 2011 et [Date naissance 7] 2014, jusqu'au 31 juillet 2020 à l'aide sociale à l'enfant et organisé le droit de visite de leurs parents. Par ordonnance du 10 octobre 2019 et jugement du 27 décembre 2019, il a modifié l'organisation des droits de visite.
Réponse de la Cour
2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
3M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de confirmer ces décisions maintenant le placement des enfants jusqu'au 31 juillet 2020 et organisant un droit de visite, alors « que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, chaque partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme [I], ou leur représentant, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et examinées par elle et, par suite de les discuter utilement ; qu'en procédant ainsi, la cour a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles 1182, 1187 et 1193 du même code :
4Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier.
5Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. et Mme [I] aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils ont été mis mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, les mesures critiquées ayant épuisé leurs effets.
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