Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-23.253
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 931, 1189 et 1192 du code de procédure civile qu'en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après audition, notamment, des parents. Dès lors, méconnaît l'exigence de ces textes la cour d'appel qui retient que le parent, appelant, n'a pas comparu à l'audience, de sorte que son appel doit être considéré comme non soutenu, sans s'expliquer sur les demandes de renvoi, fondées sur des motifs professionnels, qu'il a formées
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