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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier · Les personnesChapitre IX · L'autorité parentaleSection II · L'assistance éducative

Article 1192 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 octobre 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière d’assistance éducative, un parent qui fait appel ne peut pas voir son recours rejeté pour absence à l’audience si la cour n’a pas examiné sa demande de renvoi pour des raisons professionnelles.

    n° 15-23.253 (2016)

  • En matière d’assistance éducative, un parent qui fait appel ne peut pas être privé de son droit à être entendu si son avocat, présent à l’audience, a déclaré vouloir le représenter.

    n° 08-16.147 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-23.253

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 931, 1189 et 1192 du code de procédure civile qu'en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après audition, notamment, des parents. Dès lors, méconnaît l'exigence de ces textes la cour d'appel qui retient que le parent, appelant, n'a pas comparu à l'audience, de sorte que son appel doit être considéré comme non soutenu, sans s'expliquer sur les demandes de renvoi, fondées sur des motifs professionnels, qu'il a formées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 08-16.147

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur une demande ; en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister. Méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenrales, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile, la cour d'appel qui considère comme non soutenu l'appel, formé en matière d'assistance éducative, par un parent qui n'a pas comparu en personne mais dont l'avocat présent à l'audience a déclaré vouloir le représenter, privant ainsi ce parent de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-25.757

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile : 3. Pour confirmer les décisions frappées d'appel par Mme [C], mère de l'enfant, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée, celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, de sorte qu'elle ne soutient pas ses recours. 4. En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme [C] avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2018 · n° 18-13.742

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 932 et 1192 du code de procédure civile ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Z... X... contre le jugement du juge des enfants du 6 novembre 2017 disant n'y avoir lieu à assistance éducative, l'ordonnance attaquée constate qu'il s'est borné à adresser une lettre simple reçue l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 octobre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.