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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 septembre 2021, n° 19-24.670

ECLI:FR:CCASS:2021:C100566

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison ces textes que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l'autorité parentale sur les pièces du dossier d'assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s'il les soumet au débat contradictoire. 5. Pour fixer la résidence habituelle de [K] chez son père, l'arrêt se fonde sur les éléments du dossier d'assistance éducative communiqué par le juge des enfants pendant le délibéré. 6. En statuant ainsi, sans av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2019), [K] [Z] [W] est née le [Date naissance 1] 2014 des relations de M. [Z] et de Mme [W].

2A la suite de leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de Mme [W], alors « que le juge aux affaires familiales peut fonder sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur le dossier d'assistance éducative tel que communiqué par le juge des enfants, sous réserve que les pièces de ce dossier soient soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence principale de l'enfant [K] au domicile de Mme [W], dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la cour d'appel s'est fondée sur les pièces du dossier d'assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de Valence pour l'enfant [K] ; qu'elle a indiqué avoir pu consulter ce dossier, de même que M. [Z] qui avait également pu y avoir accès ; elle a précisé avoir reçu communication du dossier d'assistance éducative pendant son délibéré ; qu'en statuant ainsi, sans avoir soumis au débat contradictoire les pièces du dossier d'assistance éducative sur lesquelles elle s'est fondée, la cour a violé les articles 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile :

4Il résulte de la combinaison ces textes que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l'autorité parentale sur les pièces du dossier d'assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s'il les soumet au débat contradictoire.

5Pour fixer la résidence habituelle de [K] chez son père, l'arrêt se fonde sur les éléments du dossier d'assistance éducative communiqué par le juge des enfants pendant le délibéré.

6En statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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