Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de Mme [W], alors « que le juge aux affaires familiales peut fonder sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur le dossier d'assistance éducative tel que communiqué par le juge des enfants, sous réserve que les pièces de ce dossier soient soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, pour fixer la résidence principale de l'enfant [K] au domicile de Mme [W], dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, la cour d'appel s'est fondée sur les pièces du dossier d'assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de Valence pour l'enfant [K] ; qu'elle a indiqué avoir pu consulter ce dossier, de même que M. [Z] qui avait également pu y avoir accès ; elle a précisé avoir reçu communication du dossier d'assistance éducative pendant son délibéré ; qu'en statuant ainsi, sans avoir soumis au débat contradictoire les pièces du dossier d'assistance éducative sur lesquelles elle s'est fondée, la cour a violé les articles 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile :
4Il résulte de la combinaison ces textes que le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l'autorité parentale sur les pièces du dossier d'assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s'il les soumet au débat contradictoire.
5Pour fixer la résidence habituelle de [K] chez son père, l'arrêt se fonde sur les éléments du dossier d'assistance éducative communiqué par le juge des enfants pendant le délibéré.
6En statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.