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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 mai 2025, n° 23-18.042

ECLI:FR:CCASS:2025:C100337

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. 7. Il résulte de la combinaison des derniers qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier. 8. Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2023), et les productions, des relations de Mme [P] et de M. [L] sont nés, [O] [L], le [Date naissance 2] 2010, et [N] [L], le [Date naissance 3] 2016.

2Un jugement du 27 mai 2020 a maintenu les enfants au domicile de leur mère, sous conditions de respecter certaines obligations, et ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.

3Un jugement du 26 septembre 2022 a ordonné le placement des enfants chez leur père dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, maintenu la mesure d'assistance éducative instituée à leur profit au domicile de chacun des parents jusqu'au 30 septembre 2024 et accordé des droits de visite et d'hébergement à la mère.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [P] fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de [O] et [N] [L], de confier cette mesure à [8] pour l'exercer au domicile paternel et de déléguer compétence au juge des enfants de Nîmes aux fins de désigner le service compétent pour exercer la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile maternel dans le Gard jusqu'au 30 septembre 2024, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, la convocation à l'audience doit indiquer aux parties que le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur une note établie par l'[8] le 29 décembre 2022 et sur un premier rapport de l'[8] du 25 octobre 2022 laquelle n'était ni comparante ni représentée ; qu'en ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de [O] et [N] [L] sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, ou de la procédure que Mme [P] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle avait été mise en mesure de prendre connaissance des pièces adressées au juge notamment par l'[8], la cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile :

6Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.

7Il résulte de la combinaison des derniers qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier.

8Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [P] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe.

9En procédant ainsi, alors qu'il n'est pas établi que Mme [P] ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que la mesure ordonnée par la cour d'appel le 22 février 2023 a épuisé ses effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ceux compris ceux exposés devant la cour d'appel de Montpellier ;

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