Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [P] fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de [O] et [N] [L], de confier cette mesure à [8] pour l'exercer au domicile paternel et de déléguer compétence au juge des enfants de Nîmes aux fins de désigner le service compétent pour exercer la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile maternel dans le Gard jusqu'au 30 septembre 2024, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, la convocation à l'audience doit indiquer aux parties que le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur une note établie par l'[8] le 29 décembre 2022 et sur un premier rapport de l'[8] du 25 octobre 2022 laquelle n'était ni comparante ni représentée ; qu'en ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de [O] et [N] [L] sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, ou de la procédure que Mme [P] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle avait été mise en mesure de prendre connaissance des pièces adressées au juge notamment par l'[8], la cour d'appel a violé les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile :
6Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.
7Il résulte de la combinaison des derniers qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations les informent de cette possibilité de consulter le dossier.
8Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [P] ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe.
9En procédant ainsi, alors qu'il n'est pas établi que Mme [P] ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.