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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier · Les personnesChapitre IX · L'autorité parentaleSection II · L'assistance éducative

Article 1199-3 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 18 novembre 20176 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge des enfants autorise un parent à voir son enfant confié à une personne ou un établissement, mais uniquement en présence d’un tiers, il doit préciser dans sa décision à quelle fréquence ces visites auront lieu, sauf si les parents et la personne ou l’établissement concerné s’accordent ensemble sur ces modalités, sous le contrôle du juge.

    n° 19-24.640 (2021)

  • En matière d’assistance éducative, si le juge des enfants impose que les visites d’un parent à son enfant se fassent en présence d’un tiers, il doit fixer lui-même la fréquence de ces visites, sauf à laisser les parents et la personne ou l’établissement qui héberge l’enfant décider ensemble de ces conditions, sous son contrôle.

    n° 22-22.631 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2025 · n° 22-22.631

    Sommaire de la Cour

    L'article 1180-5 du code de procédure civile, selon lequel lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, n'est pas applicable en matière d'assistance éducative. La décision du juge des enfants, qui ordonne que le droit de visite d'un ou des parent(s) à l'égard d'un enfant confié à une personne ou à un établissement s'exercera en présence d'un tiers, est régie par les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile dont il résulte que le juge doit fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-24.640

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-25.894

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 25-11.679

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 25-10.522

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil et l'article 1199-3 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié. 4. L'arrêt décide que Mme [V] bénéficiera de droits de visite médiatisés à organiser en lien »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2020 · n° 19-16.926

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 1199-3 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié. 5. L'arrêt accorde à la mère des enfants un droit de visite médiatisé dont les modalités s »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.