Sur les premier et second moyens, pris chacun en sa première branche, qui sont identiques, réunis :
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;
Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;