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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 décembre 2019, n° 18-24.106

ECLI:FR:CCASS:2019:C101033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 février 2018, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance d'Q... I... L..., né le [...] ; qu'un jugement du [...] a maintenu ce placement et accordé à ses parents un droit de visite médiatisé ainsi qu'à sa mère un droit de sortie ; qu'une ordonnance du 28 mars 2018 a supprimé ce droit de sortie ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les parents de l'enfant aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ;

La question examinée par la Cour

Sur les premier et second moyens, pris chacun en sa première branche, qui sont identiques, réunis :

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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