3M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant [V] au domicile de Mme [K] et de mettre à sa charge une contribution mensuelle de 130 euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que si l'article 1072-1 du code de procédure civile permet au juge aux affaires familiales de demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier relatif à une procédure d'assistance éducative, une telle communication ne dispense pas le juge aux affaires familiales de soumettre à la discussion contradictoire des parties les documents transmis ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2019 ; que, pour rendre sa décision et notamment fixer la résidence de [V] [T] au domicile de Mme [U] [K], la cour d'appel s'est fondée sur un jugement du juge des enfants du 28 avril 2020 et un rapport du service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) du 8 avril 2020, postérieurs à l'ordonnance de clôture ; que la cour d'appel a indiqué que "les pièces du dossier d'assistance éducative ont été demandées au juge des enfants par application de l'article 1072-1 du code de procédure civile et versées en procédure en cours de délibéré avec l'assentiment des conseils des parties" ; que cependant, il ne résulte pas de l'arrêt que les explications des parties aient été sollicitées sur le jugement du 28 avril 2020 et le rapport du 8 avril 2020 ; que les parties n'ont pas été en mesure de s'expliquer sur le contenu du dossier transmis par les juge des enfants à la cour et n'ont pas eu connaissance des documents communiqués ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces, non soumises à la discussion contradictoire des parties, pour rendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles 16, 1072-1, 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. »