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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 mai 2020, n° 19-13.860

ECLI:FR:CCASS:2020:C100298

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier. 4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme H... ait été av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2018), le 28 juin 2016, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de D... et L... P..., nées respectivement le [...] et

le [...]. Par jugements du 5 juillet 2016, puis du 4 juillet 2017, le juge des enfants a renouvelé ce placement et accordé à Mme H..., la mère des enfants, un droit de visite médiatisé au minimum deux fois par mois. Une ordonnance du 8 janvier 2018 a réduit la fréquence de ce droit de visite à une fois tous les deux mois.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Mme H... fait grief à l'arrêt de réduire la fréquence de son droit de visite à l'égard des enfants à une fois tous les deux mois, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande, et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme H... ait eu accès au rapport de l'aide sociale à l'enfance du 15 décembre 2017 réduisant le droit de visite à une fois tous les deux mois ; qu'en modifiant le droit de visite sur la base de cette « note du service gardien » sans vérifier si la mère des enfants - ou son curateur - en avait eu connaissance et avait pu en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier.

4Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme H... ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.

5En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile.

7La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les mesures ordonnées par le juge des enfants ont épuisé leurs effets.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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