Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Mme H... fait grief à l'arrêt de réduire la fréquence de son droit de visite à l'égard des enfants à une fois tous les deux mois, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande, et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme H... ait eu accès au rapport de l'aide sociale à l'enfance du 15 décembre 2017 réduisant le droit de visite à une fois tous les deux mois ; qu'en modifiant le droit de visite sur la base de cette « note du service gardien » sans vérifier si la mère des enfants - ou son curateur - en avait eu connaissance et avait pu en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier.
4Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme H... ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.
5En procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.