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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2019, n° 18-25.534

ECLI:FR:CCASS:2019:C101101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que U... et Z... sont nés respectivement le [...] et le [...] de Mme C... et M. H... ; que le juge des enfants a ordonné leur placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance le 26 août 2015 ; qu'un jugement du 27 décembre 2017 a renouvelé ce placement ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les parents aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ;

Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile, les mesures ordonnées par le juge des enfants ayant épuisé leurs effets ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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