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Livre III · Dispositions particulières à certaines matièresTitre Ier · Les personnesChapitre IX · L'autorité parentaleSection II · L'assistance éducative

Article 1189 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 29 mai 20138 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière d’assistance éducative, le juge doit obligatoirement entendre seul un enfant capable de discernement, même s’il dispense ce dernier d’assister à l’audience. La cour d’appel doit aussi l’entendre si le juge des enfants ne l’a pas fait avant.

    n° 22-23.646 (2025)

  • En matière d’assistance éducative, la cour d’appel ne peut refuser d’entendre un mineur capable de discernement sur une demande concernant ses relations avec un tiers que si le juge des enfants l’a déjà entendu sur ce point.

    n° 19-20.184 (2020)

  • En matière d’assistance éducative, un parent qui ne se présente pas à l’audience ne peut pas voir son appel rejeté pour absence sans que le juge examine ses demandes de report pour raisons professionnelles.

    n° 15-23.253 (2016)

  • En matière d’assistance éducative, le ministère public doit être informé de l’affaire et pouvoir donner son avis avant la décision.

    n° 14-24.256 (2015)

  • En matière d’assistance éducative, un parent peut se faire représenter par un avocat à l’audience : son appel ne peut pas être rejeté pour absence personnelle si son avocat est présent.

    n° 08-16.147 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-23.646

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 375-1 du code civil, le juge des enfants doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. S'il peut, en vertu de l'article 1189 du code de procédure civile, dispenser le mineur d'assister à l'audience, il doit néanmoins effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement. Selon l'article 1193 du code de procédure civile, l'appel d'une décision statuant en matière d'assistance éducative est instruit et jugé en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineur suivant la procédure applicable devant le juge des enfants ; toutefois, la juridiction d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire. Elle doit cependant effectuer les actes auxquels le premier juge n'a pas procédé et s'entretenir ainsi individuellement avec le mineur dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, s'il n'a pas été précédemment entendu individuellement, relativement à la mesure envisagée, par le juge des enfants

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-20.184

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1189, alinéa 1, et 1193, alinéa 1, du code de procédure civile qu'en matière d'assistance éducative, lorsque la cour d'appel est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, celle-ci ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2016 · n° 15-23.253

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 931, 1189 et 1192 du code de procédure civile qu'en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après audition, notamment, des parents. Dès lors, méconnaît l'exigence de ces textes la cour d'appel qui retient que le parent, appelant, n'a pas comparu à l'audience, de sorte que son appel doit être considéré comme non soutenu, sans s'expliquer sur les demandes de renvoi, fondées sur des motifs professionnels, qu'il a formées

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 décembre 2015 · n° 14-24.256

    Sommaire de la Cour

    En matière d'assistance éducative, l'affaire est instruite et jugée après avis du ministère public. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue en cette matière sans qu'il résulte de ses mentions ni des pièces de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public et que ce dernier, qui n'était pas présent à l'audience, ait été mis en mesure de donner son avis

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2009 · n° 08-16.147

    Sommaire de la Cour

    Le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur une demande ; en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la possibilité de se faire assister. Méconnaît les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenrales, ensemble les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile, la cour d'appel qui considère comme non soutenu l'appel, formé en matière d'assistance éducative, par un parent qui n'a pas comparu en personne mais dont l'avocat présent à l'audience a déclaré vouloir le représenter, privant ainsi ce parent de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 29 mai 2013) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-22.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le département des [Localité 6] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [B] avait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas été procédé à l'évaluation par le service compétent de la possibilité d'un accueil de l'enfant par un membre de la famille, autre que les parents, ou un tiers digne de confiance. 7. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. »

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  7. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-10.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 375-1, alinéas 1 à 3, du code civil, 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. L'article 375-1, alinéas 1 et 2, du code civil dispose : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Le juge des enfants doit s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure d'assistance éducative envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. » 6. Aux termes de l'alinéa 3 du même texte, créé par l'article 26 de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et figurant en son titre III intitulé « Amélior »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-25.757

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931, 1188, 1189, 1192 et 1195 du code de procédure civile : 3. Pour confirmer les décisions frappées d'appel par Mme [C], mère de l'enfant, l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoquée, celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle, de sorte qu'elle ne soutient pas ses recours. 4. En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles Mme [C] avait été convoquée à l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.