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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 juillet 2014, n° 13-20.820

ECLI:FR:CCASS:2014:C201279

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire qui décide de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident dont la déclaration n'a été assortie d'aucune réserve par l'employeur et sans avoir procédé à une instruction complémentaire n'est tenue à aucune communication de dossier. Viole, en conséquence, ces dispositions la cour d'appel qui déclare inopposable à un employeur la décision de prise en charge de l'accident de l'un de ses salariés au motif que l'organisme social avait manqué de répondre à sa demande, formulée simultanément à la transmission de la déclaration d'accident, aux fins de communication de tout élément médical ou administratif susceptible de lui faire grief

Articles du code de la sécurité sociale visés