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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 avril 2012, n° 11-12.806

ECLI:FR:CCASS:2012:C200560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que le délai imparti à l'employeur pour formuler ses observations sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail court à compter du jour où celui-ci a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 du même code

Articles du code de la sécurité sociale visés