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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mai 2009, n° 08-18.426

ECLI:FR:CCASS:2009:C200879

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que l'avis du médecin-conseil était joint au dossier communiqué par la caisse et qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, déclare inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse, au motif que le dossier d'instruction transmis à l'employeur comportait un avis du médecin-conseil non signé par lui et ne permettait pas d'établir qu'il avait procédé à l'examen du salarié ni d'identifier le rédacteur de ce document

Articles du code de la sécurité sociale visés