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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.889

ECLI:FR:CCASS:2026:C201037

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57A des maladies professionnelles : 3. Selon le deuxième de ces textes, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné au premier. 4. Selon le dernier, la prise en charge au titre de la législ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2024), la société [1] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) de prise en charge, au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 26 octobre 2016 par l'un de ses salariés (la victime).

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors « qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2016, que la caisse a communiqué à l'employeur un dossier ne lui permettant pas de s'assurer que la prise en charge de la maladie professionnelle de la victime était intervenue après la réalisation d'un examen par une IRM conforme aux exigences du tableau n° 57 A de maladie professionnelle, au motif que si la caisse verse aux débats un certificat médical du 25 octobre 2016 selon lequel la victime souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs confirmée par une IRM, preuve n'est pas rapportée que ce document a bien été communiqué à l'intimée, que le rapport d'enquête du 13 février 2017 émanant de la caisse se réfère effectivement au tableau de maladie professionnelle numéro 57 en page une pour conclure, en page deux, qu'il était possible de prendre en charge la victime sur le fondement de ce tableau, sans que ce document fasse référence à la réalisation d'une IRM et que, dans le colloque médico administratif du 22 mars 2017, le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, mais que l'onglet « conditions médicales réglementaires » n'était pas coché, quand il résultait de ses constatations que figurait au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l'employeur avait été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57A des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et le tableau n° 57A des maladies professionnelles :

3Selon le deuxième de ces textes, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné au premier.

4Selon le dernier, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est subordonnée à la réalisation d'une IRM ou d'un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

5Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que l'employeur a eu communication de la déclaration de maladie professionnelle du 26 octobre 2016, du certificat médical initial du 18 octobre 2016, de la synthèse administrative d'enquête du 13 février 2017 et du colloque médico-administratif du 22 mars 2017 et qu'aucun de ces documents ne mentionne la réalisation de l'IRM. Il ajoute s'agissant du colloque médico-administratif, qu'aucune case n'est cochée à l'onglet « conditions médicales réglementaires », qui n'est pas renseigné s'agissant des examens réalisés. Il relève également que la caisse ne rapporte pas la preuve que les autres documents dont elle se prévaut, notamment le certificat médical du 25 octobre 2016, seul document mentionnant l'existence d'une IRM, figuraient au dossier communiqué à l'employeur. Il en déduit que le dossier mis à la disposition de l'employeur n'apporte aucune information permettant de s'assurer que la prise en charge de la maladie professionnelle était intervenue après la réalisation d'un examen par IRM conforme aux exigences du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

6En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que figurait au dossier mis à la disposition de l'employeur l'avis favorable du médecin conseil de la caisse à la prise en charge de la maladie professionnelle, établissant qu'il considérait remplie la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par IRM, de sorte que l'employeur avait été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré les recours recevables, l'arrêt rendu le 7 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.889 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201037 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-R09YZSJX