Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
2La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors :
« 2°/ qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie ; que lorsqu'une expertise est ordonnée à l'effet de déterminer si l'affection déclarée est visée par un tableau des maladies professionnelles, le défaut de communication d'un document médical à l'expert ne justifie pas en lui-même l'inopposabilité de la décision de prise en charge et il appartient aux juges du fond de rechercher, en examinant les éléments produits, si le caractère professionnel de l'affection est établi ; que l'arrêt relève que la caisse n'a pas transmis l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles à l'expert, qu'elle n'établit pas l'avoir transmis au médecin de l'employeur au cours des opérations d'expertise et que le seul constat de cette carence, s'agissant d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42 qui, comme tel, échappe par la loi au secret médical, suffit à rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, 7 nonobstant le défaut de communication de l'audiogramme au cours des opérations d'expertise, le caractère professionnel de l'affection n'était pas établi par la production, par la caisse, dudit audiogramme en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-13, R. 441-14 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
3°/ que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant au contraire que les modalités de constat du déficit auditif par un audiogramme sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles de sorte que l'audiogramme doit figurer au dossier mis à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 315-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 141-2-2, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :
3Pour l'application des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).
4Il a également été jugé que le défaut de transmission à l'expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et qu'il appartient à la juridiction de jugement de tirer de ce défaut de communication toute conséquence quant au bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932, publié).
5Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que les modalités de constat du déficit auditif par un audiogramme constituent un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, de sorte que l'audiogramme, élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42, qui échappe par la loi au secret médical, doit figurer au dossier mis à disposition de l'employeur. Il ajoute que la caisse reconnaît ne pas avoir inclus cette pièce dans le dossier mis à disposition de l'expert judiciaire, le seul constat de cette carence suffisant à rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.