Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.614

ECLI:FR:CCASS:2026:C201058

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 141-2-2, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élémen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) ayant, après enquête, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles déclarée le 29 novembre 2016 par l'un de ses salariés (la victime), la société [1] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors :

« 2°/ qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie ; que lorsqu'une expertise est ordonnée à l'effet de déterminer si l'affection déclarée est visée par un tableau des maladies professionnelles, le défaut de communication d'un document médical à l'expert ne justifie pas en lui-même l'inopposabilité de la décision de prise en charge et il appartient aux juges du fond de rechercher, en examinant les éléments produits, si le caractère professionnel de l'affection est établi ; que l'arrêt relève que la caisse n'a pas transmis l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles à l'expert, qu'elle n'établit pas l'avoir transmis au médecin de l'employeur au cours des opérations d'expertise et que le seul constat de cette carence, s'agissant d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42 qui, comme tel, échappe par la loi au secret médical, suffit à rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, 7 nonobstant le défaut de communication de l'audiogramme au cours des opérations d'expertise, le caractère professionnel de l'affection n'était pas établi par la production, par la caisse, dudit audiogramme en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-13, R. 441-14 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

3°/ que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant au contraire que les modalités de constat du déficit auditif par un audiogramme sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles de sorte que l'audiogramme doit figurer au dossier mis à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, ensemble les articles L. 1110-4 du code de la santé publique et L. 315-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 141-2-2, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :

3Pour l'application des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).

4Il a également été jugé que le défaut de transmission à l'expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et qu'il appartient à la juridiction de jugement de tirer de ce défaut de communication toute conséquence quant au bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-15.932, publié).

5Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que les modalités de constat du déficit auditif par un audiogramme constituent un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, de sorte que l'audiogramme, élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 42, qui échappe par la loi au secret médical, doit figurer au dossier mis à disposition de l'employeur. Il ajoute que la caisse reconnaît ne pas avoir inclus cette pièce dans le dossier mis à disposition de l'expert judiciaire, le seul constat de cette carence suffisant à rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 24-14.614 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201058 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-9SX63TAA