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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 septembre 2016, n° 15-24.772

ECLI:FR:CCASS:2016:C201348

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, que sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. S'agissant de trajets aller et retour, la prescription médicale doit être établie préalablement à l'exécution de chacune des prestations de transport. En conséquence, viole ce texte le tribunal qui, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport aller en ligne, retient que l'aller et le retour constituent un seul et même transport et que la prescription médicale a été établie après le transport aller mais avant le transport retour

Articles du code de la sécurité sociale visés