Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er décembre 2022, n° 21-15.177
ECLI:FR:CCASS:2022:C201229
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-332 du 24 mars 2010, applicable au litige : 3. Il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport. 4. Pour accueillir le recours de la société, le jugement relève que selon la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, les relations entre la caisse et les professionnels sont fondées sur le respect et la confiance réciproque, et que la bonne foi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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