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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 22-16.582

ECLI:FR:CCASS:2024:C200269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte de ce texte que l'annulation d'un chef de redressement entraîne nécessairement l'annulation des majorations de retard afférentes. 8. Pour faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF tendant à la condamnation de la société à lui payer la somme de 169 391 euros correspondant aux majorations de retard restant dues afférentes à l'ensemble des chefs de redressement litigieux, l'arrêt énonce que les modalités de calcul de ces majorations ne sont pas contestées par la société. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle annulait plusieurs des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF, la cour d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés