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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2015, n° 14-13.521

ECLI:FR:CCASS:2015:C200382

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale que si le délai d'un mois au terme duquel le requérant peut, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à sa connaissance, considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne court, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de sa réclamation, qu'à dater de la réception de ceux-ci, le délai n'est prorogé que pour autant que l'envoi de documents intervient avant qu'il ne soit expiré

Articles du code de la sécurité sociale visés